TJ 40192, 5 sept. 2025, RG 24/00556
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Texte de la décision
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 25/00427
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00556 - N° Portalis DBYM-W-B7I-DOSU
JUGEMENT
AFFAIRE :
[L] [Q]
C/
CPAM DES LANDES
Nature affaire
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Notification par LRAR le 05/09/2025
Copie certifiée conforme délivrée le 05/09/2025
aux parties
à MeTORTIGUES
à CRRMP Occitanie
Jugement rendu le cinq septembre deux mil vingt cinq par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 06 Juin 2025
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Alexandre MARTIN, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [L] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Vincent TORTIGUE, avocat au barreau de BAYONNE,
DEFENDERESSE
CPAM DES LANDES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [M] [D]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [Q], née le 24 février 1966, domiciliée [Adresse 1] à [Localité 1], employée, depuis le 1er juin 1990, en qualité d’hôtesse de caisse et d’accueil auprès de la SAS [1] hypermarché [2], sise à [Localité 1] (40) a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES LANDES le 21 septembre 2023 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « douleur épaule droite très douloureuse lorsque je lève le bras, beaucoup de mal à porter et dans certains mouvements d'uropathie, tendinopathie, arthropathie »
Elle a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi par le Docteur [W] [R], médecin généraliste, en date du 11 mars 2023 faisant état « douleur épaule droite, bursopathie + tendinopathie supra épineux + tendinopathie fissuraire non transfixiante infra épineux → kinésithérapie».
La date de première constatation médicale de la maladie professionnelle est fixée au 14 avril 2023.
Après instruction, la CPAM des LANDES a sollicite l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), car la liste limitative des travaux (tableau n°57) n'étant pas respectée, elle ne permet pas une prise en charge directe et essentielle au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 avril 2024, le CRRMP RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 21 septembre 2023 considérant que « les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunies dans ce dossier ».
Le 10 mai 2024, la CPAM des LANDES a notifié à Madame [Q] [L], suite à l'avis défavorable du CRRMP Région NOUVELLE AQUITAINE qui s 'impose à elle, le refus de prise en charge de la maladie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM » au titre de la législation sur les risques professionnels
Le 25 juin 2024, Madame [Q] [L] a contesté cet avis devant la commission de recours amiable, dont la CPAM des LANDES a accusé réception le 05 juillet 2024.
Par décision en date du 16 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande considérant que l'organisme étant lié par l'avis du CRRMP, la maladie ne pouvait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 novembre 2024, reçue au greffe de la juridiction le 12 novembre 2024, Madame [Q] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 28 mars 2025.
Lors de l'audience du 28 mars 2025, l'affaire a été renvoyée à celle du 06 juin 2025 aux fins de réplique de la CPAM aux conclusions de Madame [Q] du 26 mars 2025.
Lors de l’audience du 06 juin 2025,
Madame [Q] [L], représentée par Maître Vincent TORTIGUE - SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON -, avocat au barreau de BAYONNE (64) et aux termes de ses conclusions soutenues et développées à l'audience, sollicite du tribunal judiciaire de :
- annuler la décision de rejet rendue par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes notifiée le 10 mai 2024 par courrier à Madame [L] [Q] en ce qu'elle retient l'absence de reconnaissance de la maladie professionnelle concernant son épaule droite.
En conséquence,
débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Landes de l'ensemble de ses demandes, fins conclusions.
dire que Madame [L] [Q] connaît une maladie professionnelle compte tenu de son état de santé qu'il conviendra d'indemniser selon les barèmes en vigueur.
Et pour y parvenir
ordonner avant dire droit une expertise judiciaire.
En conséquence,
désigner tel expert judiciaire avec pour mission d'examiner contradictoirement Madame [L] [Q] et de fixer son taux d'invalidité professionnelle, après avoir confirmé le lien direct entre son activité professionnelle et son état séquellaire.
dire que les frais d'expertise judiciaire seront supportés par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes.
Elle fait valoir qu'elle connaît depuis de nombreuses années des douleurs, notamment de l'épaule droite, liées à son activité d’hôtesse de caisse et d’accueil dans un supermarché, débutée en 1986 et selon contrat à durée indéterminée depuis 1990. Elle exerce ainsi ces fonctions depuis plus de 40 ans, avec des gestes quotidiens répétitifs au niveau de l'usage de ses bras.
Même si son temps de travail a été aménagé pour cause thérapeutique, bénéficiant d'un temps partiel depuis le 1er septembre 2021, ses douleurs persistent rendant difficile l'exercice de son travail et ce malgré une intervention chirurgicale, des séances de kinésithérapie ainsi que des infiltrations.
* * *
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES, représentée par Madame [M] [D], en complément de ses écritures, sollicite du tribunal de :
surseoir à statuer
solliciter l'avis d'un autre CRRMP.
débouter Madame [Q] de sa demande d'expertise judiciaire et de l'ensemble de ses demande, fins et conclusions.
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles s'impose à elle et que le tribunal doit préalablement à sa décision recueillir l'avis d'un autre CRRMP conformément aux dispositions de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Il n'appartient pas à la CPAM d'apporter la preuve de l'existence d'une cause extérieure pour rejeter la prise en charge de la maladie, mais l'assurée de prouver l'existence d'un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel, puisque l'une des conditions du tableau n°57 n'est pas respectée, ce qu'elle ne fait pas.
Enfin, la demande d'expertise judiciaire est contraire aux dispositions de l'article R 142-17-2 du code la sécurité sociale et ne peut être soutenue devant le pôle social statuant en matière de contentieux administratif.
* * *
L'affaire débattue à l'audience du 06 juin 2025 a été mise en délibéré au 05 septembre 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Sur la recevabilité du recours
Selon l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale,
«III.- S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.»
Selon l'article R 142-1 du même code,
« Les réclamations relevant de l'article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
En application de ces textes, la saisine préalable de la commission est une formalité substantielle et la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de cette saisine.
Selon l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale,
Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
En l'espèce, Madame [Q] [L], employée depuis 1990, en qualité en qualité d’hôtesse de caisse et d’accueil dans un supermarché a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES LANDES le 21 septembre 2023 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « douleur épaule droite très douloureuse lorsque je lève le bras, beaucoup de mal à porter et dans certains mouvements d'uropathie, tendinopathie, arthropatie » y joignant un certificat médical initial établi en date du 14 avril 2023 faisant état « douleur épaule droite, bursopathie + tendinopathie supra épineux + tendinopathie fissuraire non transfixiante infra épineux → kinésithérapie».
Considérant que l’assurée n’effectue pas les travaux mentionnés au tableau n°57, la CPAM des LANDES a sollicité l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Le 24 avril 2024, le CRRMP RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée
Le 10 mai 2024, la CPAM des LANDES a notifié à Madame [Q] [L] suite à l'avis défavorable du CRRMP Région NOUVELLE AQUITAINE qui s 'impose à elle, le refus de prise en charge de la maladie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM » au titre de la législation sur les risques professionnels
Par décision en date du 16 juillet 2024, la commission de recours amiable, suite au recours en date du 25 juin 2024, a rejeté la demande considérant que l'organisme étant lié par l'avis du CRRMP, la maladie ne pouvait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 novembre 2024, reçue au greffe de la juridiction le 12 novembre 2024, Madame [Q] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision explicite de rejet.
Ce recours motivé et argumenté a été formulé dans les délais légaux impartis.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Madame [Q] [L] recevable en son recours.
Sur la maladie professionnelle
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie.
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Le tableau n° 57 Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail- Annexe II - indique ce qui suit :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
- A-
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Pour être prise en charge, une maladie professionnelle doit impérativement réunir trois conditions :
l'affection dont souffre l'assuré doit être mentionnée dans le tableau
la prise en charge doit être sollicitée dans un délai après la cessation de l'exposition aux risques
le travail exercé doit figurer sur la liste travaux susceptibles de provoquer l'une des affections reprises au tableau correspondant
Suite à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [Q] [L], la CPAM des LANDES a considéré que l'une des conditions d'application du tableau 57 A à savoir la liste limitative des travaux n'était pas respectée.
Dès lors, conformément aux textes en légaux et réglementaires en vigueur, la CPAM des LANDES a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région NOUVELLE AQUITAINE.
Le 24 avril 2024, le CRRMP RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 21 septembre 2023 considérant que :
« le dossier nous est transmis au titre du 6 ème alinéa pour non respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 57 pour rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM avec une date du première constatation médicale fixée au 14/04/2023 (date indiquée sur le certificat médical initial).
Il s’agit d’une femme de 57 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’hôtesse de caisse et d’accueil en hypermarché.
Précision sur l'activité avant la date de première constatation médicale au regard de la pathologie : d'après l'employeur, la salariée est hôtesse de caisse et d’accueil depuis le 1er juin 1990 dans un supermarché à temps plein sur 5 jours et effectue le contrôle des prix et contrôle catalogue : vérifications des catalogues et des prix - le contrôle catalogue et des prix peut représenter 50% de son temps de travail – en caisse : entre 2 et 5 heures hebdomadaire
La salariée déclare être hôtesse de caisse et d’accueil depuis le 1er juin 1990 et effectuer des mouvements réguliers des bras de gauche à droite de haut en bas, de bas en haut et le port de charges.
L'analyse de la carrière ne permet pas de retrouver d'autres activités exposantes.
L'avis du médecin du travail sollicité le 28/12/2023 n’a pas été reçu à la date de la séance du comité.
Après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, le comité considère que les sollicitations des épaules sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée ».
Le CRRMP a conclu « que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier » .
La CPAM des LANDES a notifié le 10 mai 2024 à Madame [Q] [L] le refus de prise en charge de la maladie après l'avis défavorable du CRRMP.
La Commission de Recours Amiable a rejeté son recours lors de sa séance du 16 juillet 2024.
A l'appui de son opposition, Madame [Q] [L] indique que les douleurs persistent encore aujourd'hui, alors qu'elles sont dues à l'exercice de sa profession et communique à l'appui les pièces médicales suivantes :
le compte rendu de chirurgie arthroscopique de l'épaule droite en date du 14 octobre 2024 du docteur [C] [Y] - chirurgie orthopédique et sportive -.
les comptes rendus de rééducation de l'épaule droite et rééducation du rachis cervical en date du 17 juin et 4 novembre 2024 du docteur [C] [Y].
le compte rendu de consultation du docteur [C] [Y] et l'attestation d'intervention (désinsertion tendineuse des tendons du supraépineux, du subscapulaire, de l'infraépineux) en date du 24 mars 2025.
le certificat médical du docteur [R] [W], médecin généraliste en date du 18 septembre 2023.
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.»
Il résulte de ces dispositions que le tribunal, saisi d'une contestation d'une décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de maladies après avis du CRRMP sur le fondement des alinéas 3 ou 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis d'un second comité.
Dès lors, il convient, avant dire droit, de saisir pour avis le comité de reconnaissance des maladies professionnelles d'une région voisine.
Sur la demande d'expertise judiciaire
La demande d'expertise judiciaire est contraire aux dispositions de l'article R 142-17-2 du code la sécurité sociale et ne peut être soutenue devant le pôle social statuant en matière de contentieux administratif.
Sur les dépens
Enfin, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire - pôle social - statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la forme,
* DECLARE RECEVABLE le recours formé par Madame [Q] [L] le 05 novembre 2024, reçu au greffe le 12 novembre 2024 à l'encontre de la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des LANDES en date du 10 mai 2024 ayant refusé de prendre en charge la maladie déclarée le 21 septembre 2023 au titre des risques professionnels.
Sur le fond,
* DEBOUTE, en l'état, Madame [Q] [L] de sa demande d'expertise judiciaire.
Avant dire droit,
* DÉSIGNE le COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES RÉGION OCCITANIE - site de MONTPELLIER- afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 14 avril 2023 à savoir « douleur épaule droite, bursopathie + tendinopathie supra épineux + tendinopathie fissuraire non transfixiante infra épineux » telle que désignée dans un tableau de maladies professionnelles - n°57- peut être reconnue d'origine professionnelle si elle est directement causée par le travail habituel de Madame [Q] [L]. (article L 461-1 alinéa 3 et 4 du code de la sécurité sociale)
* DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de Madame [Q] [L] et devra transmettre son avis dans les cinq mois de sa saisine.
* DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après avis du COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES de MONTPELLIER RÉGION OCCITANIE à l’audience du 03 avril 2026 à 09 heures, au PALAIS DE JUSTICE - [Adresse 3].
* DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
* Dans l'attente, SURSOIT à STATUER sur l'intégralité des demandes des parties.
* RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 septembre 2025 et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Roselyne RÖHRIG Gérard DENARD
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.