TJ 78646, 10 juill. 2025, RG 20/01406
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Texte de la décision
Pôle social N° RG 20/01406 - N° Portalis DB22-W-B7E-PXG3
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- Mme [Z] [W] divorcée [Q]
- CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Virginie DESPORT-AUVRAY
- Me Eric MANDIN
- - S.A.S. [1], CPAM DES YVELINES
- Compagnie d’assurance [2]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 10 JUILLET 2025
N° RG 20/01406 - N° Portalis DB22-W-B7E-PXG3
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Mme [Z] [W] divorcée [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. [1]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Nadia PILLET-WILL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [I], munie d’un pouvoir régulier
PARTIE INTERVENANTE :
Compagnie d’assurance [2]
Indemnisation Corporelle
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Nadia PILLET-WILL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
M. Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Marie PERENDEVY, greffière lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière lors des délibérés
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025.
Pôle social N° RG 20/01406 - N° Portalis DB22-W-B7E-PXG3
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 27 janvier 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Versailles a jugé que l’accident dont Mme [W] a été victime le 15 décembre 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1]. Le tribunal a notamment ordonné la majoration de la rente allouée à Mme [W] au taux maximum; ordonné une expertise médicale judiciaire; condamné la société [1] à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Le Dr [S] a établi son rapport d’expertise le 23 avril 2024 et l’a déposé au greffe; il a été notifié aux parties.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 05 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, Mme [W], représentée par son conseil, demande au tribunal, de fixer son préjudice de la manière suivante :
- 1 362,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées.
Elle sollicite également la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [1], représentée par son conseil, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de fixer le préjudice de Mme [W] de la manière suivante :
- 1 362,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3 000 euros au titre des souffrances endurées.
Elle rappelle également qu’en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l’avance des condamnations et sollicite la condamnation de Mme [W] aux entiers dépens.
La caisse et la société [2] n’ont formulées aucune observation particulière.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’indemnisation des préjudices
1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1 Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, ainsi que le cas échéant le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel jusqu’à sa consolidation survenue, en l’espèce, le 05 mars 2021.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a retenu :
- aucun déficit fonctionnel temporaire totale,
- un déficit fonctionnel temporaire « classe 2 » pendant 48 jours (du 15 décembre 2018 au 31 janvier 2019),
- et un déficit fonctionnel temporaire « classe 1 » pendant 425 jours (du 1er février 2019 au 1er avril 2020).
Mme [W] sollicite ainsi la somme totale de 1 362,50 euros sur la base d’un taux journalier fixé à 25 euros. La société [1] ne formule aucune observation sur ce montant et ne conteste d’ailleurs ni le quantum des jours retenus ni le taux journalier.
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [W] à hauteur de 1 362,50 euros, les parties s’accordant sur la méthode de calcul, le quantum des jours retenus ainsi que le montant du taux journalier.
1.2 Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime.
Au regard des douleurs cervicales pendant deux mois et du syndrome anxio-dépressif de la victime, ce chef de préjudice a été évalué par l’expert judiciaire à 2 sur une échelle de 0 à 7.
Mme [W] sollicite la somme 4 000 euros au titre des souffrances endurées. La société [1] évalue, quant à elle, ce chef de préjudice à la somme de 3 000 euros.
Au vu des éléments relevés par l’expert judiciaire, il convient d’allouer la somme de 3 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux définitifs (après consolidation)
2.1 Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert judicaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% en tenant compte du « syndrôme anxieux dépressif » de Mme [W] imputable à son accident du travail du 15 décembre 2018 tout en précisant au titre d’un état antérieur : « il existe une cervicarthrose C6-C7 ancienne qui évolue pour son propre compte actuellement avec des céphalées, des cervicalgies et des névralgies cervicobrachiales gauches. Cette pathologie est non traumatique mais dégénérative, son expression clinique est indépendante à l’accident du 15/12/2018 ».
Retenant une valeur du point de 1 400 euros, Mme [W] sollicite pour ce poste de préjudice une somme de 4 200 euros (1 400 x 3). La société [1] ne formule aucune observation sur ce montant et ne conteste d’ailleurs pas la valeur du point retenue par Mme [W].
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [W] à hauteur de 4 200 euros.
Au total, les indemnités revenant à Mme [W] en réparation des préjudices subis s’élèvent à la somme de 8 562,50 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse
La faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue, la caisse pourra récupérer à l’encontre de la société [1] les sommes avancées par elle à Mme [W] au titre de l’indemnisation des séquelles de l’accident.
Les frais d’expertise sont également définitivement mis à la charge de la société [1].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la faute inexcusable a été retenue à l’encontre de la société [1] et la présente instance a pour objet l’indemnisation des préjudices de Mme [W] à la suite de son accident du travail survenu le 15 décembre 2018.
En conséquence, il convient de condamner la société [1] à verser à Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Mme [Z] [W] divorcée [Q] comme suit :
- 1 362,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
… soit une somme totale de 8 562,50 euros.
DIT que cette somme sera avancée à Mme [Z] [W] divorcée [Q] par la caisse primaire d’assurance maladies des Yvelines,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladies des Yvelines pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [1] sur cette somme,
CONDAMNE la société [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines les frais d’expertise,
RAPPELLE que le présent jugement est commun et opposable à la société [2],
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [Z] [W] divorcée [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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