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TJ 01053, 30 sept. 2025, RG 25/00177


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Date
30/09/2025
Numéro
25/00177
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
68decaca6af9fd1f80954947

Texte de la décision

4,777 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 30 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00177 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBEX

Dans l’affaire entre :

S.A. BALOISE ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] (SUISSE)

représentée par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 9

DEMANDERESSE

et

S.A. ALLIANZ I.A.R.D., immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

Madame [H] [U]
née le [Date naissance 3] 1994
demeurant [Adresse 4]

non comparante

Madame [Y] [V] [W]
née le [Date naissance 2] 1993
demeurant [Adresse 8] (SUISSE)

non comparante

DEFENDERESSES

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 02 Septembre 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes séparés datés des 27 et 31 mars 2025, la société Bâloise assurance, se définissant comme assureur social de droit privé de Mme [Y] [V] [W], blessée dans un accident de la circulation survenu à Genève (Confédération Helvétique) le 10 mai 2023, a fait assigner son assurée ainsi que Mme [H] [U], conductrice domiciliée en France d’un autre véhicule impliqué dans l’accident, et la société Allianz, assureur de cette dernière, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, en paiement d’une provision de 8 700 euros à valoir sur son recours subrogatoire, d’une provision ad litem de 4 000 euros, outre une indemnité de 3 500 euros au titre des frais de procédure et aux fins de désignation d’un expert.

À l’audience du 2 septembre 2025, la société Bâloise assurance, représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.

Aucune des parties défenderesse n’a régulièrement comparu.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Les productions, en particulier le courrier rédigé le 19 septembre 2023 par la police de [Localité 6] à l’intention de la société Bâloise assurance, assureur de Mme [Y] [V] [W], et les documents médicaux, permettent d’admettre avec suffisamment de certitude la responsabilité de Mme [U], assurée auprès de la société Allianz, dans l’accident de la circulation survenu le 10 mai 2023 au cours duquel Mme [V] [W] a été blessée.

La société Bâloise assurance justifie avoir versé à son assurée ou pour son compte des prestations (indemnités journalières ou frais médicaux) d’un montant de 8 366,65 francs suisses. La demande de provision faite par la société Bâloise assurance à l’encontre de l’assureur du tiers responsable ne se heurte dans ces conditions à aucune contestation sérieuse. Cette demande doit être satisfaite.

Il est acquis que le fait dommageable s’est produit en Suisse, lieu de l’accident, que les préjudices en résultant ont été subis en Suisse, domicile de la victime, ce qui signifie que le préjudice corporel définitif de cette dernière devra être évalué, à défaut de solution amiable, par la juridiction compétente en Suisse, statuant selon la loi Suisse.

La désignation par le juge français d’un expert nécessairement français qui ne pourra imposer à la victime, de nationalité Suisse, vivant en Suisse, de venir se faire examiner en France n’apparaît pas reposer dans ces conditions sur un motif légitime. La demande d’expertise doit être en conséquence rejetée.

Il n’y a pas lieu de prévoir une provision ad litem puisque la mesure d’instruction sollicitée n’est pas ordonnée et n’aura donc pas lieu sur le territoire français.

Partie perdante, la société Allianz, ès qualités, sera condamnée aux dépens du présent référé et versera à la société Bâloise assurance une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société Allianz, ès qualités, à payer à la société Bâloise assurance la provision de 8 700 euros à valoir sur le remboursement des prestations servies à Mme [V] [W] ou pour le compte de celle-ci du fait de l’accident survenu le 10 mai 2023 ;

Déboute la société Bâloise assurance de ses demandes d’expertise et de provision ad litem ;

Condamne la société Allianz, ès qualités, à payer à la société Bâloise assurance la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Allianz, ès qualités, aux dépens du présent référé.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc à :
Me Danielle HUGONNET CHAPELAND

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