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TJ 01053, 2 oct. 2025, RG 25/00762


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Date
02/10/2025
Numéro
25/00762
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
68decacb6af9fd1f80954963

Texte de la décision

3,125 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00762 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HF3Q

N° Minute : 25/00552

Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique [3] en date du 22 septembre 2025, à la demande de [K] [D], tiers demandeur,

Concernant :

Madame [U] [V]
née le 29 Avril 1982 à [Localité 2]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique [3] ;

Vu la saisine en date du 26 Septembre 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique [3] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 30 septembre 2025 à :

- Madame [U] [V]
- Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain
- Rep légal : Mme [K] [D] (Curateur et tiers demandeur),
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 01 octobre 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique [3] en audience publique :

- Madame [U] [V] assistée de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgée de 43 ans, a été hospitalisée le 22 septembre 2025 à 18 h 00 selon la procédure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers,

A l'audience, la patiente, déclarée entendable, s’est contentée d’indiquer qu’elle allait fuguer.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Par avis motivé en date du 29 septembre 2025, le Docteur [Z] [M] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [U] [V] doit se poursuivre.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même et les tiers.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [V] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 02 Octobre 2025 au Centre Psychothérapique [3] par [B] [P] assistée de [Y] [I] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 02 Octobre 2025,
la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur et tiers demandeur,
Notifié ce jour par courriel à Madame le Procureur de la République,
le greffier,

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