TJ 01053, 29 sept. 2025, RG 21/00614
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
Société SCP [7]/[8]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 21/00614 - N° Portalis DBWH-W-B7F-F4CX
Décision n°
939/2025
Notifié le
à
- SCP [7] devenue la SARL [9]
- CPAM 01
Copie le
à
- SELARL LEGALTYS SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Caroline FAURITE
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
SCP [7] devenue la SARL [9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Patricia IARUSSI, de la SELARL LEGALTYS SOCIAL, avocats au barreau de l’Ain
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [X] [J], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 22 décembre 2021
Plaidoirie : 16 juin 2025
Délibéré : 29 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [U] a été employée par la SCP [7]/[8] en qualité d’assistante juridique à partir du 25 juin 2019. Le 14 décembre 2020, elle a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain. Le certificat médical initial a été établi le 25 novembre 2020 par le Docteur [O] et objective une souffrance psychique aigue au travail et une anxio-dépression. Après enquête et avoir recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dès lors que la maladie en cause n’était pas prévue par un tableau, la CPAM a notifié le 25 juin 2021 à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [U] au titre de la législation sur les risques professionnels. L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale le 26 août 2021.
En l’absence de réponse, par requête adressée le 22 décembre 2021 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la SCP [7]/[8] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à cinq reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 16 juin 2025.
A cette occasion, la SARL [9], venant aux droits de la SCP [7]/[8], développe oralement ses écritures et demande au tribunal de :
A titre principal,
- Désigner et recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que celui de [Localité 6], d’une des régions les plus proches,
En conséquence et au regard de l’avis qui sera rendu par le second CRRMP,
- Constater que les conditions d’application de reconnaissance d’une maladie professionnelle ne sont pas remplies,
A titre subsidiaire,
- Constater que la CPAM ne justifie pas avoir respecté le principe du contradictoire pendant la procédure,
En conséquence,
- Dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [Z] [U] lui est inopposable,
En tout état de cause,
- Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM soutient oralement ses conclusions et demande à la juridiction de débouter la demanderesse de sa demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du contradictoire et de désigner avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie un deuxième CRRMP.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie :
Par application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit recueillir au préalable l'avis d'un second comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l'espèce, la SARL [9] conteste à titre principal le caractère professionnel de la maladie prise en charge par la CPAM. S’agissant d’une maladie non prévue par un tableau, prise en charge après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a lieu de désigner, avant dire droit, un second comité dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SCP [4] recevable,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (anxio-dépression du 25 novembre 2020) de Madame [Z] [U], à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
DIT que le comité sera saisi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain qui en informera l’autre partie,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de Madame [Z] [U] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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