TJ 51454, 2 oct. 2025, RG 25/00653
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG 25/00653 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FGHJ
MINUTE : 25/281
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me Christine CORDIER-DUMETZ, avocat commis d’office
en présence de Mme [N], représentante de l’EPSM
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent – ayant fait parvenir ses réquisitions écrites le 1er octobre 2025
Monsieur [I] [U] a été admis en soins psychiatrique sous contrainte le 21 septembre 2025 sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, arrêté préfectoral du même jour, à l’établissement Public de Santé Mentale de [Localité 4] de [Localité 5] (EPSM).
Depuis cette date, Monsieur [I] HONOREl’objet d’une hospitalisation complète au sein de établissement.
Le 25 septembre 2025, Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le du siègedutribunal judiciaire de [Localité 5] aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [U].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 octobre 2025, tenue la salle d’audience écialement énagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, sein de la Henri Ey, sise [Adresse 2].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
- le certificat médical initial d’admission du docteur [D] en date du 21 septembre 2025 à 14h20, médecin n’exerçant pas au sein de l’EPSM ;
- un certificat médical des 24 heures du docteur [P], médecin psychiatre de l’éd’accueil, en date du 22 septembre 2025 à 11h54 ;
-un certificat médical des 72 heures du docteur [E], médecin psychiatre de l’établissement, en date du 24 septembre à 11h12 ;
-un avis médical motivé du docteur [S], médecin psychiatre de l’établissement en date du 30 septembre 2025
Monsieur le Procureur de la République a émis un avis écrit favorable à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte, par réquisitions écrites en date 1er octobre 2025, lequel a été versé aux débats.
Au cours de l’audience tenue le 02 octobre 2025 dans la salle d’audience de l’EPSM de la Marne, en audience publique
Mme [N] précise que le patient a déjà a fait l’objet d’une hospitalisation sur le fondement du péril imminent en 2024 pour un risque hétéro-agressif et des bouffées délirantes. Le patient n’adhère pas aux soins.
[I] [U] sollicite la mainlevée de mesure, réitérant au cours des débats des « objections pour déni de justice, insuffisance des motifs médicaux justifiant l’hospitalisation ». Il rappelle le contexte conflictuel avec ses voisins, reconnaît uniquement des menaces à leur encontre. Il mentionne être victime d’une intrusion à son domicile par des tiers, les enfants de ses voisins, et souhaite déposer plainte. Il ajoute avoir des difficultés médicales au niveau des articulations ayant un impact sur sa vie psychologique.
Maître Me Christine CORDIER-DUMETZ, conseil de Monsieur [I] [U], a été entendue en ses observations. Elle constate la régularité de la procédure mais sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte conformément aux demandes réitérées de son client.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [I] [U] a été hospitalisé à la demande du représentant de l’État, suivant décision du 21 septembre 2025, aux termes de laquelle il ressort que l’intéressé a présenté des troubles mentaux caractérisés par la profération de multiples propos de menaces de mort, un comportement violent manifesté par l’usage d’une arme dans un contexte d’addiction au cannabis. Le discours est décrit comme flou, interprétatif, le contact fermé outre l’existence des bouffées délirantes de nature à compromettre la sûreté des personne ou porter une atteinte grave à l’ordre public et justifiant la nécessité de soins immédiats. Le certificat médical initial souligne quant à lui l’existence de bouffées délirantes caractérisées notamment par la comparaison des voisins de l’intéressé à des extraterrestres. Les certificats médicaux des 24 et 72 heures établis ensuite par les docteurs [P] et [E] aux dates et heures susvisées, pris dans ce contexte de troubles du comportement de nature hétéro-agressive sur la voie publique, relèvent quant à eux la difficulté de tenir un échange, la présence de propos d’allure paranoïaque, un processus interprétatif majeur caractérisé par la conviction d’une action de ses voisins à son encontre, lesquels justifient le maintien des soins ainsi que la présence d’un trouble de nature à compromettre la sûreté des personnes ou portant une atteinte grave à l’ordre public.
L'avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte. Y sont décrits les troubles dont souffre Monsieur [I] [U], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission notamment : un contact hostile avec tension intrapsychique, une agressivité verbale sous tendue par des éléments délirants dans un contexte d’adhésion aux soins décrite comme mauvaise. Le risque de passage à l’acte hétéro-agressif est souligné.
Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [I] [U] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [I] [U]en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de M. [I] [U].
Son maintien sera donc ordonné selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présence ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à ’EPSM de [Localité 4],statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [U];
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à la levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de la décision
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressé et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
- Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à [Localité 5], le 02 Octobre 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER, Vice-Présidente
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