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TJ 01053, 29 sept. 2025, RG 22/00685


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Date
29/09/2025
Numéro
22/00685
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68decacd6af9fd1f809549d3

Texte de la décision

16,327 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025

Affaire :

Société [4]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 22/00685 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GHH2

Décision n°
946/2025

Notifié le
à
- Société [4]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le
à
- SCP AGUERA AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stéphan VENCHI
ASSESSEUR SALARIÉ : Grégory CAVALLER

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Maître Hélène JACQUEMET, de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Mme [Y] [H], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 23 décembre 2022
Plaidoirie : 10 mars 2025
Délibéré : 12 mai 2025, prorogé au 29 septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [X] a été employé par la SCS [4] en qualité de soudeur du 21 décembre 1996 au 31 janvier 2017 et en tant que technicien de maintenance du 1er février 2017 au 12 mai 2022. Le 16 mars 2022, il a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi le même-jour par le Docteur [F]. Il mentionne « exposition à l'amiante dans le cadre professionnel rapporté par le patient TDM thoracique du 22/12/21 retrouvant des micronodule et plaque pleurale de 3mm antérolatérale droite. Dyspnée d'effort, toux matinale ». Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a notifié le 18 juillet 2022 à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [X] au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 septembre 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable et subsidiairement que les dépenses afférentes à la maladie litigieuse soient imputées au compte spécial.

En l'absence de réponse de la commission, par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 23 décembre 2022 au greffe de la juridiction, elle a formé un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 février 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 mars 2025.

A cette occasion, la société [4], soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- Renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D.311-12 du code de l'organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige où il sera sollicité :
o A titre principal, le retrait des dépenses du compte employeur,
o A titre subsidiaire, l'inscription des dépenses sur le compte spécial, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995,
o A titre infiniment subsidiaire, l'inscription des dépenses sur le compte spécial, sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995,
- Lui juger inopposable pour des motifs de fond et de forme la décision de prise en charge du 23 décembre 2020 (sic),
- Lui juger inopposable la décision implicite de la CRA,
- Ordonner à la CPAM, via la CARSAT, de procéder à toutes les régularisations qui s'imposent.

Au soutien de ses demandes, la société [4] fait valoir que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la maladie a été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 30 des maladies professionnelles notamment s'agissant de la condition relative à une exposition habituelle à l'amiante. Elle ajoute que la pathologie déclarée par Monsieur [X] a été exclusivement contractée chez son précédent employeur. Elle se prévaut de la violation des articles R. 461-9 du code de la sécurité sociale par la CPAM. Elle explique que lors de l'instruction du dossier seul l'assuré a été auditionné par l'agent enquêteur de la caisse sans qu'elle n'ait pas été en mesure de répondre aux affirmations de son salarié. Elle ajoute qu'elle n'a pas bénéficié du délai de 30 jours afin de pouvoir renseigner le questionnaire employeur, et qu'elle n'a pas eu l'information indiquant qu'après la phase de consultation et d'observations du dossier, plus aucune pièce complémentaire ne pouvait être ajoutée au dossier même si celui-ci pouvait toujours être consulté jusqu'à la décision de la caisse. Elle indique que la CPAM n'a pas respecté le délai réglementaire de consultation simple de 10 jours francs. Elle explique que la caisse lui a notifié la possibilité de consulter le dossier sans formuler d'observation entre le 15 juillet au 22 juillet 2022, et a fait part de sa décision de prise en charge le 18 juillet 2022. Elle ajoute également que la CPAM a clôturé l'instruction du dossier le 30 juin 2020, soit avant la phase d'observation et d'ajout possible de nouveaux éléments. S'agissant de sa demande de renvoi devant la cour d'appel d'Amiens elle se prévaut des dispositions des articles 142-1, 7° du code de la sécurité sociale.

La CPAM développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de débouter la société [4] de sa demande d'inopposabilité et de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial.

Elle fait valoir que la CARSAT est exclusivement compétente s'agissant d'une demande d'imputation au compte spécial et indique que les recours à l'encontre des CARSAT ne relèvent pas des juridictions en charge du contentieux général de la sécurité sociale mais relève de la compétence de la cour d'appel d'Amiens. Elle met en avant le fait qu'elle a bien respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de maladie professionnelle de Monsieur [X]. Elle explique qu'elle a adressé à l'employeur un courrier l'invitant à remplir un questionnaire et qui mentionne les différentes périodes d'observation et de consultation du dossier. Elle ajoute que l'employeur a pu remplir son questionnaire et qu'il a bénéficié du 21 avril 2022 au 3 juillet 2022, soit un délai supérieur à trente jours, pour apporter des observations ou pour ajouter des pièces au dossier. Elle précise que la décision de prise en charge par l'agent gestionnaire a été prise après l'instruction du dossier. De plus, elle affirme que la caisse a bien respecté le délai de 10 jours car l'employeur a pu bénéficier de ce délai pour consulter les pièces du dossier et émettre des observations. En ce qui concerne l'exposition au risque, elle indique que Monsieur [X] a réalisé dans le cadre de son activité professionnelle des travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 29 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur l'exception d'incompétence et le renvoi devant la cour d'appel d'Amiens :

Dans la mesure ou la société [4] a saisi la juridiction du contentieux de la sécurité sociale d'une demande d'inopposabilité, prétention relevant de sa compétence, et n'a pas saisi le tribunal d'une demande d'imputation du coût du sinistre sur le compte spécial, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'exception d'incompétence pour se prononcer sur une telle demande et de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens.

L'exception d'incompétence sera en conséquence rejetée.

Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] [X] :

Sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [X] :

Par application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le tableau n° 30 des maladies professionnelles traite des affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Il est libellé de la manière suivante :

DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
B. Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
- plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;

40 ans
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
…
- Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.

S'agissant de la désignation de la maladie, il résulte de la fiche de colloque médico-administratif produite par la CPAM que Monsieur [X] a été atteint de plaques pleurales, maladie prévue par le tableau n° 30 des maladies professionnelles. Il résulte de cette fiche que la maladie a été objectivée par un scanner réalisé le 22 décembre 2021. Le scanner étant un examen tomodensitométrique, la maladie a été objectivée dans les conditions prévues par le tableau.
Le respect de la condition tenant au délai de prise en charge de la maladie n'est pas contesté par les parties.
Enfin s'agissant de l'exposition à l'amiante à l'occasion des tâches réalisées par le salarié, il résulte du certificat établi le 17 janvier 2022 par le médecin du travail de la société [4] qu'« au cours de son activité professionnelle, Monsieur [X] a effectué des travaux de retrait, d'encapsulage ou de démolition de matériaux contenant de l'amiante ou des interventions sur des matériaux, des équipements et matériels ou des articles susceptibles de libérer des fibre d'amiante ». Le médecin ajoute que « Nous avons retrouvé dans votre dossier une exposition possible dans les années 1996» . Alors que le tableau vise les travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante, il résulte du procès-verbal d'audition de Monsieur [X] qu'il utilisait en 1996 des rideaux de soudure en amiante pour se préserver des arcs électriques ainsi que des plaques de protection de soudure en amiante pour effectuer du brasage et ainsi que des gants en amiante. Ces éléments sont mêmes corroborés par le questionnaire employeur rempli par la société [4] qui confirme que Monsieur [X] a porté des vêtements contenant de l'amiante pendant une durée d'un an en 1996. Il est ainsi établi que Monsieur [X], du fait du port de vêtements contenant de l'amiante, a été exposé à l'amiante dans les conditions prévues par le tableau n° 30 des maladies professionnelles.
La maladie professionnelle de Monsieur [X] ayant été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 30 des maladies professionnelles, la demande d'inopposabilité de la société [4] sera rejetée.
Sur le caractère contradictoire de la procédure d'instruction :
L'article R. 461-9 II du code de la sécurité sociale prévoit que dans le cadre de ses investigations, la caisse adresse par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire, à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Il ajoute que le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. Ce texte précise que la caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
L'article R.461-9 III du code de la sécurité sociale prévoit qu'à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date à laquelle le dossier qui lui est remis est complet, la caisse met le dossier à la disposition de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le texte précise que l'employeur dispose d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître ses observations, qui sont annexées au dossier et qu'au terme de ce délai, l'employeur peut consulter le dossier sans formuler d'observations. Il résulte du texte précité que la caisse informe l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il peut formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l'espèce, en premier lieu, la circonstance que l'enquêteur de la caisse n'ait pas auditionné l'employeur n'est pas constitutif d'une violation du contradictoire, l'enquêteur disposant de toute latitude pour procéder aux actes qu'il estimait nécessaire. L'employeur a été entendu par voie de questionnaire et avait la possibilité de formuler toutes les observations qu'il considérait comme utile dans le cadre de l'instruction du dossier de la maladie professionnelle.
La lettre de transmission de la déclaration de maladie professionnelle et d'information de l'employeur sur les échéances procédurales a été transmise à la société [4] le 21 avril 2022 ainsi que cela résulte des mentions figurant sur l'accusé de réception. La lettre mentionne que le questionnaire est disponible sur le site QRP et doit être rempli dans un délai de trente jours. Il précise également que le dossier sera ouvert à la consultation et aux observations à partir du 4 juillet 2022. Il en résulte que l'employeur a bien disposé d'un délai de trente jours pour remplir le questionnaire relatif à la maladie professionnelle.
Il résulte par ailleurs du courrier du 19 avril 2022 que l'employeur dispose d'un délai allant du 4 au 15 juillet 2022 pour prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. La société [4] a ainsi bénéficié d'un délai de 10 jours pour consulter les pièces du dossier et formuler des observations. Contrairement à ce que l'employeur indique, il ne résulte pas de la fiche de concertation médico-administrative que la clôture de l'instruction soit intervenue le 30 juin 2022.
Enfin, s'il est constant que la société [4] n'a pas bénéficié d'un délai de consultation passive, la caisse ayant pris sa décision dès l'expiration du délai de consultation et d'enrichissement du dossier, cette circonstance n'est pas de nature à entraîner une violation du caractère contradictoire de l'instruction dès lors que l'employeur ne pouvait formuler aucune observation au cours de cette seconde période dont le terme n'est au demeurant pas fixé par les textes.
Dans ces conditions, l'employeur sera débouté de sa demande d'inopposabilité sur ce fondement.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [4] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de la SCS [4] recevable, DEBOUTE la SCS [4] de son exception d'incompétence et de sa demande de renvoi devant la cour d'appel d'Amiens, DEBOUTE la SCS [4] de ses demandes, CONDAMNE la SCS [4] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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