TJ 28085, 15 sept. 2025, RG 25/00217
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Texte de la décision
N° RG 25/00217 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GTRH
Minute : GMC :
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00217 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GTRH
AFFAIRE : [M] [S], [X] [S], [E] [J] veuve [S], [H] [S] C/ [C] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
15 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ
GREFFIER : Madame Sindy UBERTINO-ROSSO,
PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [S]
né le 09 Juin 1982 à MAISONS LAFITTE (78), demeurant 14 rue Gustave Flaubert - 95220 HERBLAY SUR SEINE
Monsieur [X] [S]
né le 17 Octobre 1977 à MAISONS LAFITTE (78), demeurant 2 chemin de la gondole - 26200 MONTELIMAR
Madame [E] [J] veuve [S]
née le 04 Mars 1948 à GNIEZNO (POLOGNE) (99), demeurant 6 rue Marius Milou - 26200 MONTÉLIMAR
Madame [H] [S]
née le 15 Mai 1982 à MEUDON (92), demeurant 2 impasse des sources - 37190 AZAY LE RIDEAU
représentés par Me Charles NOUVELLON, demeurant 6 8 rue du Docteur Maunoury - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [S]
née le 12 Septembre 1929 à RZYMSKO (POLOGNE), demeurant 12 avenue de la résidence, la Coudrée - 28410 ABONDANT
non comparante
copie certifiée conforme à :
Me Charles NOUVELLON, vestiaire : T 18
Vu l’assignation en référé délivrée à Madame [C] [S] le 22 juillet 2025, à la requête de Monsieur [M] [S], Monsieur [X] [S], Madame [E] [J] veuve [S] et de Madame [H] [S] ;
A l’audience de ce jour, les demandeurs, par la voie de leur conseil, ont fait connaître qu’ils se désistaient de leur instance à l’encontre de Madame [C] [S] ;
Que la partie défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;
PAR CES MOTIFS :
NOUS, Estelle JOND-NECAND, juge des référés, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Vu les articles 385, 394 et 399 du code de procédure civile,
DONNONS acte à la partie demanderesse de son désistement d’instance et le déclarons parfait.
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire entre les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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