TJ 28085, 22 sept. 2025, RG 25/00247
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Texte de la décision
N° RG 25/00247 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GUCP
Minute : GMC :
ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00247 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GUCP
AFFAIRE : [P] [G], [X] [C] [M], [N] [Z], [S] [G] C/ Mutuelle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, Caisse CPAM DES YVELINES, Mutuelle MUTUELLE SANTE EIFFAGE ENERGIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
22 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Elodie GILOPPE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Séverine FONTAINE,
PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [P] [G]
née le 10 Juin 2007 à CHESNAY (78), demeurant 14 Porte d’Epernon - 78550 MAULETTE
Monsieur [X] [C] [M]
né le 17 Juillet 2003 à SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE (44), demeurant 5 Allée de l’Orge - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Madame [N] [Z]
née le 07 Décembre 1974 à CHATENAY MALABRY (92), demeurant 14 Porte d’Epernon - 78550 MAULETTE
Monsieur [S] [G]
né le 21 Juillet 1970 à CHÂTEAUROUX (36), demeurant 14 Porte d’Epernon - 78550 MAULETTE
représentés par la SCP MERY - RENDA - KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDERESSES :
Mutuelle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis 1 BIS Avenue du Docteur Ténine - 92160 ANTONY
non comparante
Caisse CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis 92 Avenue de Paris - 78014 VERSAILLES
non comparante
Mutuelle MUTUELLE SANTE EIFFAGE ENERGIE, dont le siège social est sis 117 rue du Landy - 93200 SAINT DENIS
non comparante
copie certifiée conforme à :
la SCP MERY - RENDA - KARM, vestiaire : T 35
* * * * * * * *
Vu l’assignation en référé délivrée à la Mutuelle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES, la MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, la Caisse CPAM DES YVELINES et la Mutuelle MUTUELLE SANTE EIFFAGE ENERGIE à la requête de Madame [P] [G], Monsieur [X] [C] [M], Madame [N] [Z] et de Monsieur [S] [G] ;
Les demandeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, ont fait connaître qu’ils se désistaient de leur instance à l’encontre des défendeurs, une transaction étant intervenue entre les parties. Les défendeurs ne s’y sont pas opposés, n’ayant pas fait valoir de demande reconventionnelle ou fin de non recevoir avant ce désistement.
Il y a donc lieu de prendre acte de ce désistement et de le déclarer parfait.
PAR CES MOTIFS :
NOUS, Elodie GILOPPE, juge des référés, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Vu les articles 385, 394 et 399 du code de procédure civile,
DONNONS acte à la partie demanderesse de son désistement d’instance et le déclarons parfait.
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire entre les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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