TJ 28085, 29 sept. 2025, RG 24/00535
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Texte de la décision
N° RG 24/00535 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKEJ
Minute : GMC :
ORDONNANCE DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00535 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKEJ
AFFAIRE : S.A.S. FIDOLIS 2019 C/ S.A.S. ALLIANCE PRESSING
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
29 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ
GREFFIER : Madame Sindy UBERTINO-ROSSO,
PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.S. FIDOLIS 2019, dont le siège social est sis 11 allée des Mousquetaires - 91810 VERT LE GRAND
représentée par Me Charles NOUVELLON, demeurant 6 8 rue du Docteur Maunoury - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18, postulant
et de Me Juliette BAYLE, demeurant 35 Boulevard Malesherbes - 75008 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0609, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ALLIANCE PRESSING, dont le siège social est sis Route de Bouglainval - 28130 MAINTENON
représentée par Me Sabrina LEGRIS, demeurant 5 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1, postulant
et de Me Franck LAVAIL, demeurant 18 rue Troyan - 75017 PARIS, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C 1633, plaidant
copie certifiée conforme à :
Me Charles NOUVELLON, vestiaire : T 18
Me Sabrina LEGRIS, vestiaire : T 1
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Vu l’assignation en référé délivrée à la S.A.S. ALLIANCE PRESSING à la requête de la S.A.S. FIDOLIS 2019 ;
A l’audience de ce jour, la S.A.S. FIDOLIS 2019 a fait connaître, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle se désistait de son instance à l’encontre de la S.A.S. ALLIANCE PRESSING ;
Que ce désistement a été expressément accepté en défense ;
PAR CES MOTIFS :
NOUS, Estelle JOND-NECAND, juge des référés, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Vu les articles 385, 394 et 399 du code de procédure civile,
DONNONS acte à la partie demanderesse de son désistement d’instance et le déclarons parfait.
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire entre les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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