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TJ 10387, 26 sept. 2025, RG 24/00867


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Date
26/09/2025
Numéro
24/00867
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
Id
68dece8b6af9fd1f8095814b

Texte de la décision

5,428 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE N°3

ORDONNANCE DE REFERE DU 26 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/00867 - N° Portalis DBWV-W-B7I-FBSE
Nac :5AA

Minute: 409/2025

Ordonnance du :
26 septembre 2025

OPH [Localité 8] AUBE HABITAT

c/

Monsieur [G] [C]
Madame [J] [H]

DEMANDERESSE

OPH [Localité 8] AUBE HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Madame [I] [K], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSES

Monsieur [G] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Madame [J] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 juillet 2025 tenue par Madame Christine FRISON, Magistrat à titre temporaire du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 26 septembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 20 janvier 2023, la société OPH [Localité 8] AUBE HABITAT a donné à bail à M.[G] [C] et Mme [J] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 397,61 € et 253,41€ de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la société OPH [Localité 8] AUBE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 mars 2024.

Par acte d'huissier en date du 14 octobre 2024, la société OPH TROYES AUBE HABITAT a ensuite fait assigner M. [G] [C] et Mme [J] [H] à l'audience du 4 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 4 juillet 2025, la société OPH [Localité 8] AUBE HABITAT - représentée par Mme [I] [K] - se désiste de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion subséquente et demande de condamner M. [G] [C] et Mme [J] [H] au paiement de la somme actualisée de 5334,86 €, outre une somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Au soutien de ses prétentions, le bailleur indique que les locataires ont quitté les lieux le 20 décembre 2024 mais demeurent redevables d'impayés locatifs.

Bien que régulièrement convoqués par acte d'huissier signifié à étude d’huissier, le 14 octobre 2024, M. [G] [C] et Mme [J] [H] ne sont ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application des articles 473 et suivants du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

1. Sur les demandes de condamnation au paiement

L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, la société OPH [Localité 8] AUBE HABITAT produit un décompte démontrant que l'arriéré locatif s'élève, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 5384,86 € à la date du 4 juillet 2025 (mois de décembre 2024 inclus).

Les locataires ne versent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [G] [C] et Mme [J] [H] à verser à la société OPH [Localité 8] AUBE HABITAT, à titre provisionnel, cette somme de 5384,86 € comprenant les loyers, charges impayés et réparations locatives (décompte arrêté au 4 juillet 2025) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2334,10 € à compter du commandement de payer (29 mars 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Les dépens seront supportés par M. [G] [C] et Mme [J] [H], partie perdante.

Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il y a lieu de condamner M. [G] [C] et Mme [J] [H] à verser à la société OPH [Localité 8] AUBE HABITAT une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNONS solidairement M. [G] [C] et Mme [J] [H] à verser à la société OPH [Localité 8] AUBE HABITAT à titre provisionnel la somme de 5334,86 € (décompte arrêté au 4 juillet 2025), incluant le montant des loyers, charges impayés jusqu'au mois de décembre 2024, et réparations locatives avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 sur la somme de 2334,10 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;

CONDAMNONS in solidum M. [G] [C] et Mme [J] [H] à verser à la société OPH [Localité 8] AUBE HABITAT une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum M. [G] [C] et Mme [J] [H] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 septembre 2025,

Le greffier, Le président,

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