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TJ 44109, 25 sept. 2025, RG 25/00875


Vérifier : TJ 44109, 25 sept. 2025, RG 25/00875 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
25/00875
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
68ded2bf6af9fd1f8095bf13

Texte de la décision

6,097 caractères

N° RG 25/00875 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N6G4 du 25 Septembre 2025

N° RG 25/00875 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N6G4

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 25 Septembre 2025


[J], [Y] [F]

C/

[O], [U], [N] [Z]
S.A.R.L. OUEST EXPERTISE
S.A. ALLIANZ IARD


copie exécutoire délivrée le 25/09/2025 à :

la SELARL ARMEN - 30
l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE - 241
la SELARL CVS - 22B
copie certifiée conforme délivrée le 25/09/2025 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 5]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 11 Septembre 2025

PRONONCÉ fixé au 25 Septembre 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [J] [Y] [F], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [O] [U] [N] [Z], demeurant [Adresse 3]
Non comparant et non représenté

S.A.R.L. OUEST EXPERTISE (RCS [Localité 6] N°478697485), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocats au barreau de NANTES

S.A. ALLIANZ IARD (RCS NANTERRE N°542110291), en sa qualité d’assureur de la société OUEST EXPERTISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte dressé le 20 décembre 2024 par Me [D] [T], notaire associé à [Localité 6], Mme [J] [F] a fait l'acquisition auprès de M. [O] [Z] d'une maison d'habitation située [Adresse 4]) après réalisation des diagnostics par la S.A.R.L. OUEST EXPERTISE.

Se plaignant de la découverte du pourrissement d'une poutre et de la présence de mérule dans la maison, Mme [J] [F] a fait assigner en référé M. [O] [Z], la S.A.R.L. OUEST EXPERTISE et la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la S.A.R.L. OUEST EXPERTISE par actes de commissaires de justice des 25 juillet et 4 août 2025 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.

La S.A.R.L. OUEST EXPERTISE formule toutes protestations et réserves.

La S.A. ALLIANZ IARD conclut à sa mise hors de cause, en tant que de besoin à la condamnation de la société OUEST EXPERTISE à communiquer sa police d'assurance professionnelle en cours à la date de l'assignation sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant l'ordonnance à intervenir, et en tout état de cause à la condamnation de Mme [J] [F] à lui payer une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant que le contrat d'assurance souscrit par OUEST EXPERTISE a été résilié à effet du 15 avril 2025 et que c'est le nouvel assureur, LLOYDS INSURANCE COMPANY SA, qui est susceptible d'intervenir en base réclamation.

Mme [J] [F] s'en remet à justice sur la demande de mise hors de cause de la S.A. ALLIANZ IARD et s'oppose à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, en soulignant qu'elle s'est basée sur l'attestation d'assurance figurant en annexe au diagnostic.

M. [O] [Z], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [J] [F] présente des copies des documents suivants :
- acte notarié du 20 décembre 2024,
- compromis du 24 septembre 2024,
- diagnostic OUEST EXPERTISE du 28 avril 2025,
- compte rendu de l'Office de préservation du bâtiment du 17 juin 2025,
- devis de l’Office de préservation du bâtiment.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Mme [J] [F] concernant la présence de mérule dans la maison sont en litige.

La S.A. ALLIANZ IARD justifie de la résiliation de la police souscrite par OUEST EXPERTISE à effet du 15 avril 2025, c'est à dire avant la délivrance de l'assignation, de sorte qu'elle n'est pas susceptible de couvrir le sinistre en base réclamation. Il convient donc de la déclarer hors de cause, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur sa demande de communication d'un nouveau justificatif d'assurance qui n'est pas réclamé par la demanderesse à la procédure, alors qu'il n'est pas contesté que le nouvel assureur serait les LLOYDS.

La citation délivrée à M. [O] [Z] est totalement irrégulière, puisque celui-ci a été recherché à l'adresse du bien qu'il a vendu, et que le commissaire de justice n'a pas été orienté sur le notaire chargé de procéder à la vente, qui doit probablement connaître sa nouvelle adresse, son adresse mail, son numéro de téléphone.

Il convient donc d'ordonner une nouvelle assignation en application de l'article 471 du code de procédure civile pour respecter le principe du contradictoire, avant de se prononcer sur la demande d'expertise.

Il est équitable de ne fixer aucune indemnité au bénéfice de la S.A. ALLIANZ IARD en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors que la résiliation récente de la police d'assurance n'était pas connue de la demanderesse.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons la S.A. ALLIANZ IARD hors de cause,

Rejetons la demande de la S.A. ALLIANZ IARD en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Avant dire droit sur le surplus,

Constatons l'irrégularité de la citation de M. [O] [Z],

Ordonnons une nouvelle citation à la diligence de la demanderesse après avoir interrogé le notaire rédacteur de l'acte sur les coordonnées du défendeur pour l'audience du 9 octobre 2025 à laquelle l'affaire est renvoyée,

Réservons les autres demandes et les dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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