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TJ 44109, 2 oct. 2025, RG 25/00864


Vérifier : TJ 44109, 2 oct. 2025, RG 25/00864 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
25/00864
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
68ded2f76af9fd1f8095c261

Texte de la décision

4,304 caractères

N° RG 25/00864 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N6VE

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 02 Octobre 2025


[M] [U]

C/

[E] [X]


copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à :

Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10
copie certifiée conforme délivrée le 02/10/2025 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 4]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 18 Septembre 2025

PRONONCÉ fixé au 02 Octobre 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [M] [U], demeurant [Adresse 2][Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

N° RG 25/00864 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N6VE du 02 Octobre 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 4 mars 2016, M. [E] [X] a reconnu devoir à Mme [M] [U] une somme de 72 000 € versée par chèque de banque du 4 mars 2016, à rembourser le 4 mars 2023.

Se plaignant de remboursements partiels limités à 17 000 € par chèques et 2 000 € en espèces, Mme [M] [U] a fait assigner en référé M. [E] [X] par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025 afin de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 53 000 € à titre de provision et celle de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. [E] [X] sollicite un délai de paiement en soutenant qu'il n'a pas de revenus, qu'il a fait une demande pour être reconnu handicapé en raison d'un psoriasis et qu'il attend la réponse.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [M] [U] présente des copies des documents suivants :
- acte de reconnaissance de dette du 4 mars 2016,
- bordereau d'opération de chèque de banque de 72 000 €,
- remises de chèques et extrait de compte,
- lettre recommandée de mise en demeure et lettre simple.

Il résulte des pièces produites que M. [E] [X] est redevable à Mme [M] [U] d'une somme de 53 000 € restant à rembourser suite à un prêt de 72 000 €.

M. [E] [X] ne conteste pas devoir ce montant, de sorte que la provision correspondante peut être allouée.

M. [E] [X] sollicite des délais de paiement.

Le juge des référés tient des articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 et suivants du code civil le pouvoir d'accorder des délais de grâce dans la limite de deux ans compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

Toutefois, si le débiteur est présumé de bonne foi et qu'il a pu être vérifié à l'audience qu'il souffrait effectivement d'un psoriasis qui affecte certainement sa santé et sa capacité de travailler, il a déjà disposé d'un délai de cinq ans par contrat pour rembourser sa dette et de plus de deux ans supplémentaires depuis l'échéance du délai contractuel.

De plus, un nouveau délai n'aurait d'intérêt que si un espoir d'amélioration de la situation du débiteur pouvait être envisagé à terme, alors qu'actuellement le seul espoir d'une prise en charge en qualité de travailleur reconnu handicapé ne lui permettra pas de faire face à son engagement de remboursement de sa dette.

La demande de délais sera donc rejetée.

Etant la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] [X] devra supporter la charge des dépens.

Eu égard cependant à la situation économique difficile de M. [X], il est équitable de le dispenser du paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Condamnons M. [E] [X] à payer à Mme [M] [U] une somme de 53 000,00 € à titre de provision sur le solde restant dû au titre de la reconnaissance de dette du 4 mars 2016,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Condamnons M. [E] [X] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.