TJ 44109, 26 sept. 2025, RG 23/00268
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 13]
[Localité 7]
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 26 Septembre 2025
minute n°
N° RG 23/00268 - N° Portalis DBYS-W-B7H-L6C5
[U], [F] [Y]-[D] épouse [P]
C/
[B], [W], [K] [P]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 26/09/2025
CE+CCC : Me Esnault
CE+CCC : Me Poulard
extrait exécutoire IFPA
CCC : Linkiaa
CCC : dossier
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 20 juin 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 26 Septembre 2025
ENTRE :
[U], [F] [Y]-[D] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11] (Gabon)
domiciliée : chez [10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/15913 du 09/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
Me Julie ESNAULT, avocat au barreau de NANTES
- 195
ET :
[B], [W], [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 5]
Appt. 201 - Bât. A
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3635 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
Me Emmanuelle POULARD-CHOBLET de la SELARL GUIMARAES & POULARD, avocats au barreau de NANTES
- 162
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’intégralité du litige ;
DIT que la loi française est applicable à l’intégralité du litige ;
DECLARE recevable la demande en divorce formée par Mme [U] [Y]-[D] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 12 août 2017 ;
Vu l’assignation en divorce du 16 janvier 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [B] [P] / [U] [Y]-[D] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 16 janvier 2023 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [R] et [M] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle des enfants chez la mère ;
DIT que le droit de visite de M. [P] à l’égard d’[R] et d’[M] s’exercera au point rencontre de LINKIAA, [Adresse 4] à [Localité 8], un samedi par mois pendant deux heures, sans autorisation de sortie, à charge pour la mère d’amener [R] et [M] et de venir les rechercher (ou de confier cette tâche à un tiers digne de confiance) aux heures fixées par cet organisme ;
DISONS que pour la mise en place de ce droit de visite, les parties devront contacter impérativement et dans les meilleurs délais le centre de LINKIAA au 02 40 54 51 00 ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et dans l’intérêt de [R] et [M] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
FIXE à la somme de 140 € par mois (70 € x 4) le montant de la pension alimentaire due par M. [B] [P] pour l’entretien et l’éducation de [R] et [M], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [U] [Y]-[D] ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas de non paiement à son terme d’une échéance due en vertu de la présente décision régulièrement signifiée, le créancier pourra demander à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, le paiement direct de sa contribution par son employeur ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que les enfants poursuivront leurs études sur justification de leur scolarité ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique..., permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures, contribution des familles en établissement privé…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [U] [Y]-[D] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 26 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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