TJ 02722, 9 sept. 2025, RG 25/00404
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00404 - N° Portalis DBWK-W-B7J-CSQJ
N° minute :
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Karine DEHU
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Société SDC DE LA RESIDENCE MARE AUX CANES REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ SARL BSI
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence POIRETTE, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDEUR :
M. [Y] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
Suivant un acte reçu par Me [J], notaire à [Localité 3], en date du 08 janvier 2021, [Y] [Q] a acquis dans un immeuble situé à [Adresse 3], les lots de copropriété n°16 et 34 donnant droit à la propriété d’un appartement situé au 3ème étage à droite, et d’une cave située au 2ème sous-sol, représentant respectivement les 47,71/1000ème des parties communes générales et 1,38/1000ème de celles-ci.
Par un acte du 25 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a fait assigner [Y] [Q], aux fins de voir :
-Vu les articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 1.231-1 du Code Civil, et 55 du Décret du 17 mars 1967 ;
- Condamner [Y] [Q] à payer au syndicat représenté par son syndic, la SARL BSI, la somme de 7.090,19 euros, arrêtée au 10/03/2025, au titre des charges de copropriété impayées, ainsi que celle de 2.500,00 euros, à titre de dommages et intérêts.
- Condamner [Y] [Q] à payer au Syndicat la somme de 1.200,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Rappeler l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
- Condamner M. [Q] aux entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a exposé les faits suivants :
[Y] [Q] n’est jamais à jour de ses charges de copropriété, et une sommation de payer a dû lui être délivrée le 20/09/2022 et le 04/11/2022, pour l’établissement d’un P.V. Selon l’article 659 du Code de Procédure Civile.
M. [Q] restait devoir une somme de 2.252,08 euros arrêtée au 23/08/2022.
Aucune suite n’a été donnée à cette sommation, et le décompte des charges exigibles au 10/03/2025 s’élève à la somme de 7.090,19 euros.
Régulièrement assigné en l’étude de Me [S] [A], [Y] [Q] ne comparait pas à l’audience du 10/06/2025.
SUR CE :
Au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, et, notamment, de :
- L’extrait de compte concernant [Y] [Q] en date du 10 mars 2025, faisant apparaitre un débit de 7.090,19 euros, concernant des charges de copropriété et les frais.
- La sommation de payer en date du 04 novembre 2022 la somme de 2.252,05 euros, au titre des charges impayées, adressée à ce dernier, et restée vaine.
Il convient de condamner [Y] [Q] à payer au Syndicat la sommede 7.090,19 euros, en principal, et celle de 1.800,00 euros, à titre de dommages et intérêts complémentaires.
[Y] [Q], condamné aux entiers dépens, devra verser, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au syndicat, une indemnité de 1.200,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en 1er ressort, par un jugement réputé contradictoire et avec mise à diposition au greffe ;
Condamne [Y] [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] les sommes suivantes :
- 7.090,19 euros (Sept mille quatre vingt dix euros et dix neuf centimes), au titre des charges de copropriété impayées.
- 1.800,00 euros (Mille huit cent euros), au titre de dommages et intérêts.
Condamne [Y] [Q] à verser au syndicat une indemnité de 1.200,00 euros ( Mille deux cent euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne [Y] [Q] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer des 20/09/2022 et 04/11/2022.
Rapelle que le jugement est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par Nous, Christophe De BOSSCHERE, Président et Karine DEHU, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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