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TJ 02722, 9 sept. 2025, RG 24/00018


Vérifier : TJ 02722, 9 sept. 2025, RG 24/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
24/00018
Lieu / cour
tj02722
Chambre
JCP
Type
other
Id
68ded6026af9fd1f8095f050

Texte de la décision

11,456 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 7]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX03]

Références : N° RG 24/00018 - N° Portalis DBWK-W-B7I-CP24
N° minute :

JUGEMENT

DU : 09 Septembre 2025

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Copie conforme délivrée
le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Christophe DE BOSSCHERE

Greffier : Karine DEHU

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS
[Adresse 4]
[Localité 5] non comparante
représentée par Me Cécile COUVERCELLE substitué par Me DE SAINT RIQUIER Pauline, avocats au barreau d'AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

M. [S] [Y]
né le 05 Juillet 1973 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2] comparant
assisté de Me Xavier LEFEVRE, avocat au barreau de SOISSONS

DECISION :

Contradictoire, dernier ressort, avec mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025 par Monsieur DE BOSSCHERE Christophe, Juge assisté de DEHU Karine, Greffier.

Par ordonnance du 07/05/2024, sur requête de la SARL LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS, il a été enjoint à [S] [Y] de payer la somme de 812,64 euros en principal et 34,30 euros, au titre des intérêts au taux légal.

L'ordonnance a été signifiée le 01/07/2024 à [S] [Y] à l’étude de Me C. PIETTE.

[S] [Y] a fait opposition le 06/09/2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 18/10/2024 à l'audience du 12/11/2024.

Vu les articles 1.412 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles L111-1 et suivants et L121-3 et suivants du Code de la Consommation;
Vu l’article 1217 du Code Civil ;
Vu l’article 1240 du Code Civil;

L’EARL LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS sollicite la condamnation de [S] [Y] d’avoir à lui payer les sommes suivantes :

- 812,64 euros, en principal, représentant le montant de la facture N°20230161 en date du 25/07/2023, restée impayée.

- 34,30 euros, au titre des intérêts au taux légal.

- 3.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral.

- 1.500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamner [S] [Y] aux entiers dépens.

L’EARL LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS expose les faits suivants :

En septembre 2022, [S] [Y] l’a sollicitée afin d’obtenir un devis pour un évènement prévu le 08 juillet 2023.

Suite aux échanges intervenus entre les parties, et aux demandes complémentaires formées par le client, un devis actualisé daté du 17 janvier 2023 a été transmis le 26 janvier 2023 à M. [Y], lequel portait sur les prestations de location suivantes :

- 3 GARDENS 4 X 4 ; fixation par piquetage.
- 5 Tables rondes
- 50 chaises miami
- Montage, Démontage, Transport.
- Participation à hauteur de 3% du montant HT pour l’assurance du matériel ; que M. [Y] a accepté.
- La prestation prévue était chiffrée à un montant de 1.523,64 euros TTC.

Conformément aux termes du devis, l’EARL LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS a dument respecté les termes de son engagement contractuel en accomplissant la mission prévue le 08 juillet 2023.

[S] [Y] a alors versé la somme de 711,00 euros.

Conformément aux conditions fixées entre les parties, L’EARL LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS a sollicité, après exécution de la prestation, le solde restant dû, soit la somme de 812,64 euros, auprès de [S] [Y], et ce en vain, malgré 3 relances.

En matière de location de mobilier et d’installation de chapiteaux ou de tentes de réception, il n’existe pas d’obligation réglementaire de fourniture de devis signé, contenant notamment des mentions obligatoires.

Elle a respecté son obligation d’information envers M. [Y], en donnant à ce dernier une information claire tant sur la prestation que sur son prix.

Un accord est intervenu entre les parties, sur la chose et sur le prix.

L’EARL LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS consteste le fait qu’un accord oral serait intervenu entre les parties, fixant le coût de la prestation à 1.300,00 euros TTC.

[S] [Y] demande au Tribunal de :

- débouter l’EARL LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS de l’intégralité de ses demandes.
- condamner l’EARL LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS à lui payer les sommes suivantes:
- 1.200,00 euros, à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues.
- 1.500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner l’EARL LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS aux entiers dépens de l’instance.

[S] [Y] expose les faits suivants :

En septembre 2022, il a sollicité cette EARL afin d’obtenir un devis pour l’organisation de l’anniversaire de ses 50 ans, prévu le 08 juillet 2023.

A la suite des échanges intervenus entre les parties, L’EARL LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS a établi 3 devis portant tous le même numéro pour des montants différents :

- devis N°22000130 du 16/09/2022, pour un montant de 1.606,80 euros TTC.
- devis N°22000130 du 17/01/2023, pour un montant de 2.020,86 euros TTC.
- devis N° 2000130 du 17/01/2023, pour un montant de 1.532,64 euros TTC.

Aucun de ces devis n’a été accepté par [S] [Y].

Sur proposition du gérant de l’EARL LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS , la prestation prévue a été chiffrée d’un commun accord à un montant de 1.300,00 euros TTC, payable en espèces.

M. [Y] a versé en espèces la somme de 600,00 euros ainsi décomposée :
- 13/02/2023 : 400,00 euros
- 20/02/2023 : 200,00 euros.
Il restait un solde de 700,00 euros à verser en espèces.

Comme il l’était mentionné sur le devis envisagé et la facture émise, les GARDENS devaient avoir une dimension de 4 m x 4 m, afin de pouvoir être fixés sur la terrasse de M. [Y];

[Z] [R], gérant de la demanderesse, devait venir sur place pour vérifier la faisabilité et les modalités de l’installation des 3 GARDENS, mais il ne s’est jamais déplacé.

Le jour de l’installation des tentes, les salariés de L’EARL se sont présentés avec des GARDENS 5 m x 5 m, impossible à installer faute de place, ce qui a nécessité d’obtenir en urgence l’autorisation des voisins pour permettre leur installation par dessus la clôture séparative de propriété.

L’EARL LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS a procédé à l’installation défectueuse de la prestation convenue.

Du fait de retard dans l’installation de gardens et de la livraison de tables, chaises et nappes sales, M. [Y] a été obligé d’annuler le repas de midi prévu, pour terminer l’installation, qui était affectée de nombreuses malfaçons.

Suite au refus de M. [R] d’acter les défectuosités reprochées, de respecter le montant convenu de 1.300,00 euros et de consentir un avoir du fait des désagréments subis, [S] [Y] n’a pas donné suite aux relances injustifiées.

La facture litigieuse ne correspond pas à la prestation convenue, la fixation des chapiteaux n’a pas été réalisé par piquetage sur la terrasse, mais à des blocs de béton au moyen de sangles. Ces blocs étaient particulièrement inesthétiques et dangereux. Plusieurs invités ont buté sur ceux-ci.

L’implantation sur la terrasse avait été convenue au moyen d’un piquetage, consistant à implanter des vis dans le sol ; en aucun cas, les parties n’avaient convenu d’implanter les tentes sur la partie herbagée du terrain, qui n’est pas plane et est éloignée de la cuisine.

Il avait été convenu d’un montage des tentes le 07 juillet 2023 à 14 heures, avec un démontage programmé pour le 10 juillet 2023 ; en réalité, les deux employés de l’EARL LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS ne sont arrivés qu’à 17 heures 30, et les amis de M. [Y] ont dû prêter main-forte pour le déchargement du matériel et le montage de celui-ci.

Grâce à l’aide de quatre personnes, les chapiteaux ont fini d’être installés vers 21 heures.

Leur démontage n’a été effectué que le 13 juillet 2023.

L’EARL LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS sollicite le débouté de cette demande reconventionnelle.

SUR CE :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Au vu des explications fournies et des pièces produites notamment :

- le devis N°22000130 actualisé en date du 17 janvier 2023, émanant de l’EARL LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS, d’un montant de 1.532,64 euros, portant sur les prestations de locations suivantes :

- 3 GARDENS 4 X 4 ; fixation par piquetage.
- 5 Tables rondes
- Montage, Démontage, Transport.
- Participation à hauteur de 3% du montant HT pour l’assurance du matériel

- l’acompte versé le 13/02/2023, par [S] [Y], d’un montant de 400,00 euros.

- celui que ce dernier a versé le 20/02/2023, de 200,00 euros.

- la facture N°20230161 en date du 25/03/2023, émanant de la demanderesse, d’un montant de 812,64 euros qui tient compte de l’existence de ces 2 acomptes.

M. [Y] ne démontre pas l’exsitence de l’accord verbal entre les parties qu’il invoque, concernant la fixation d’un prix net de 1.300,00 euros TTC pou la prestation convenue, de sorte qu’il y a lieu en l’espèce de retenir la fixation du prix de 1.532,64 euros TTC, dont le montant n’a dailleurs été contesté que très tardivement par le défendeur.

M. [Y] reste redevable de la somme de 812,64 euros, en principal, envers la demanderesse.

Lors de l’installation des chapiteaux sur le terrain de ce dernier, l’EARL LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS soutient qu’il avait été convenu entre les parties de remplacer les chapiteaux 4 m x 4 m, qu’elle n’avait plus en stock, par d’autres en 5 m x 5 m, mais la demaderesse ne démontre pas l’existence de cet accord qu’elle invoque ; de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle a partiellement inexécuté la prestation convenue.

M. [Y] ne démontre cependant qu’il avait informé auparavant la demanderresse que les chapiteaux seraient installés sur une terrasse avec dalle béton, ce qui modifiait les modalités de fixation de ceux-ci, de sorte que cette autre contestation sera rejetée.

L’ EARL LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS sera déclarée redevable à titre de dommages et intérêts, envers M. [Y], de la somme de 600,00 euros.

Il convient d’ordonner la compensation entre ces deux créances respectivement détenues par chacune des parties envers l’autre, et de débouter [S] [Y] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.

[S] [Y] sera condamné à payer à l’EARL LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS la somme de :

(812,64 - 600,00 euros) = 212,64 euros, en principal.

Il y a lieu de débouter l’EARL LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS, qui ne démontre pas l’existence du préjudice moral qu’elle invoque, du surplus de ses demandes en paiement, non fondées.

SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Léquité ne commande pas en l’espèce d’allouer à l’une des parties une quelconque indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

[S] [Y] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire, et avec mise à disposition au greffe ;

Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer N°21-23-864 en date du 07/05/2024 ;

Déboute [S] [Y] de sa demande reconventionnelle en paiement.

Condamne [S] [Y] à payer à l’EARL LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS la somme de 212,64 euros (Deux cent douze euros et soixante quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.

Déboute l’EARL LES CHAPITEAUX CHAMPENOIS du surplus de ses demandes en paiement.

Déboute respectivement chacune des parties de son chef de demande fondé sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne [S] [Y] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par Nous, Christophe De BOSSCHERE, Président et Karine DEHU, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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