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TJ 59606, 10 juill. 2025, RG 24/03793


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Date
10/07/2025
Numéro
24/03793
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Contentieux <= 10.000€
Type
other
Id
68ded76f6af9fd1f809604d3

Texte de la décision

18,016 caractères

N° RG 24/03793 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GQI6
[P] [K] / S.A. QBE EUROPE SA/NV, Succursale Française, es qualité d’assureur de la SAS ARV INSTALLATION exerçant sous l’enseigne LABEL ECOLOGIE, es qualité de liquidateur de la SAS ARV INSTALLATION, exerçant sous l’enseigne LABEL ECOLOGIE
MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

M. [P] [K]
né le 07 Avril 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES,

DEFENDEURS

S.A. QBE EUROPE SA/NV, Succursale Française, es qualité d’assureur de la SAS ARV INSTALLATION exerçant sous l’enseigne LABEL ECOLOGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Julien HOUYEZ de la SELARL CAILLE & HOUYEZ, avocats au barreau de LILLE,

Me [V] [L] es qualité de liquidateur de la SAS ARV INSTALLATION, exerçant sous l’enseigne LABEL ECOLOGIE, demeurant [Adresse 3], non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Anna BACCHIDDU

DÉBATS :

- Date de saisine : 27 Décembre 2024
- Date de l'acte de saisine : 24 Décembre 2024
- Débats à l'audience publique du : 13 Juin 2025


Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [K] a contracté avec la SAS ARV INSTALLATION pour l’installation d’une pompe à chaleur à son domicile à [Adresse 1].
Contrairement à ce qui lui avait été annoncé, lors de la commande, les techniciens l’ont informé de la nécessité de mettre en place un câble électrique visible qui devait traverser toute l’habitation.
Monsieur [P] [K] qui avait alors exprimé alors son souhait de résilier le contrat a par la suite cependant consenti à l’installation de cette pompe à chaleur.
Rapidement cependant, il a toutefois pu constater des dysfonctionnements dont l’origine provenait d’un défaut de puissance du compteur électrique de son habitation.
Or il s‘est avéré que l’augmentation de puissance nécessitait un renforcement du réseau électrique du logement dont le coût était prohibitif pour le demandeur.
N’ayant pu parvenir à un accord avec l’installateur, la SAS ARV INSTALLATION, laquelle a fait l’objet entre-temps d’une liquidation judiciaire, une expertise judiciaire a été réalisée à la demande de Monsieur [P] [K] en présence de l’assureur responsabilité civile professionnelle de la défenderesse, mis en cause dans l’instance.
L’expert ayant déposé son rapport, par acte du 24/12/2024, Monsieur [P] [K] a fait citer Maître [V] [L] es-qualité de liquidateur de la SAS ARV ISTALLATION ainsi que son assureur QBE EUROPE SA/NV devant la juridiction de céans.
Il sollicite aux visas des articles 1217 et suivants et 1792 et suivants du Code civil que le tribunal :
A titre principal :
Fixe judiciairement la date de réception des travaux effectués par la SAS ARV INSTALLATION au 24/12/2019.
Dise que la SAS ARV INSTALLATION est entièrement responsable des désordres identifiés par l’expert.
Condamne la SAS ARV INSTALLATION au paiement de 9278.34 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis.
A titre subsidiaire :
Dise que la SAS ARV INSTALLATION est entièrement responsable des désordres identifiés par l’expert sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Condamne la SAS ARV INSTALLATION au paiement de 9278.34 euros.
En tout état de cause :
Condamne QBE EUROPE SA/NV à garantir l’ensemble des sommes mises à la charge de la SAS ARV INSTALLATION.
Condamne la SAS ARV INSTALLATION au paiement de 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens dans lesquels seront compris les frais d’expertise.
A l’audience du 10/01/2025 Monsieur [P] [K] soulève in limine litis l’incompétence matérielle de la juridiction de céans au profit du Tribunal Judiciaire de Valenciennes statuant sous la forme de la procédure écrite.
L’affaire avait été mise en délibéré au 07/02/2025, et une réouverture des débats ordonnée afin que les parties puissent s’expliquer sur l’incompétence matérielle de la juridiction de céans qui avait été soulevée.
A l’audience du 13/06/2025 Monsieur [P] [K] ainsi que la Cie QBE EUROPE SA/NV sont représentées par leurs conseils respectifs, Maître [V] [L] es-qualité de liquidateur de la SAS ARV INQTALLATION étant non comparant, ni représenté.
Monsieur [P] [K] demande au Tribunal
In limine litis de :
Constater l’incompétence matérielle de la juridiction statuant en la forme de la procédure orale et de renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable aux demande supérieures à 10.000 euros.
Et à défaut :
Il déclarer maintenir ses demandes initiales.
La Cie QBE EUROPE SA/NV en réplique aux visas des articles 1231-1 du Code civil, 75 et suivants et 514 du CPC sollicite :
In liminé litis :
Que la juridiction se déclare incompétente au profit du Tribunal judiciaire statuant en la forme de la procédure écrite.
En conséquence :
Renvois l’affaire au Tribunal judiciaire de Valenciennes statuant en la forme de la procédure écrite.
En tout état de cause :
Juge que les garanties souscrites par la SAS ARV INSTALLATION auprès de la Cie QBE EUROPE SA/NV ne sont pas mobilisables.
Déboute Monsieur [P] [K] de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement :
Déboute Monsieur [P] [K] de sa demande tendant à être indemnisé de son préjudice de jouissance.
Juge que toute condamnation qui viendrait à être prononcée à l’encontre de la Cie QBE EUROPE SA/NV ne pourrait s’entendre sur sous déduction des franchises contractuelles, opposables aux tiers lésés en matière de garanties facultatives.
En toute hypothèse :
Ecarte l’exécution provisoire de droit.
Condamner Monsieur [P] [K] à payer à la Cie QBE EUROPE SA/NV la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître Julien HOUYER, avocat au barreau de Lille, en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/07/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur l’incompétence matérielle.
Les parties soulèvent l’incompétence matérielle de la juridiction en se fondant le montant de la demande issue de l’article 761 du CPC qui dispose que la présente juridiction statuant en la forme de la procédure orale n’est compétente que lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros.
Monsieur [P] [K] indique que la demande s’élève à la somme de 9278.43 euros, mais qu’une partie de celle-ci correspond à un préjudice de jouissance de 50 euros mensuels, lequel continue de courir jusqu’à la décision et que les dépens comportent en outre le coût de l’expertise judiciaire.
Ceci exposé, la compétence est déterminée par le montant des dernières demandes telles que formulées au jour de l’audience de plaidoirie.
A cet égard la juridiction constate que cette somme s’élève à 9278.43 euros, et qu’il n’est pas formulé de demande d’indemnisation complémentaire mensuelle pour le préjudice de jouissance, courant jusqu’au rendu de la décision.
De fait le quantum de la demande n’excède pas les 10.000 euros visés par le texte.
En outre si les dépens comportent le coût de l’expertise judiciaire, il convient de noter que ceux-ci ne sont jamais pris en considération dans le calcul du montant de la demande, car ils n’en constituent que des accessoires.
En conséquence la juridiction se déclarera matériellement compétente pour connaître du présent litige.
2) Sur la garantie décennale.
Il convient de préciser que l'action en responsabilité contractuelle qui garantit les malfaçons jusqu'à la réception de l'ouvrage, prend fin avec cette réception, et que se substitue à la garantie contractuelle, selon les cas, une garantie légale de parfait achèvement, une garantie de bon fonctionnement ou une garantie décennale, étant précisé qu'il a été posé le principe que la responsabilité contractuelle et les responsabilités légales ne peuvent se cumuler.
Monsieur [P] [K] qui n’a pas signé aucun procès-verbal de réception, évoque une réception tacite, laquelle suppose une prise de possession effective de l’ouvrage et le paiement de l’intégralité des travaux.
Or sans que les parties ne le précisent spécifiquement, il ressort des pièces produites que Monsieur [P] [K] n’a procédé à aucun règlement envers son cocontractant, aucune facture émise par la SAS ARV INSTALLATION n’étant par ailleurs produite aux débats.
Dès lors la réception tacite ne sera pas retenue par la juridiction.
De plus, selon les dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Et selon les articles 1792-2 et 1792-3 du même Code la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Or s’agissant d’une pompe à chaleur installée en remplacement d’une chaudière à gaz, dans un immeuble préexistant, elle ne saurait constituer un ouvrage, en ce sens qu’elle ne fait pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert de la maison d'habitation, sa dépose, son démontage ou son remplacement pouvant être effectué sans détérioration ou enlèvement de matière de la maison d'habitation.
La garantie décennale ne sera pas en conséquence pas déclarée acquise au demandeur.
3) Sur la responsabilité contractuelle.
L’expert judiciaire précise dans son rapport que les désordres liés à l’impossibilité d’utiliser ladite pompe à chaleur pour cause de disjonction électrique générale et de dysfonctionnement trouvent leurs origines dans un cumul d’erreurs de conception, de non-façons et malfaçons, consécutifs au non-respect de la réglementation, des règles de l’art et des prescriptions techniques du fabricant imputables exclusivement à la SAS ARV INSTALLATION.
Or selon les dispositions de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution, l’article 1231-1 du même Code disposant pour sa part que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle sera en conséquence retenue à l’encontre de la SAS ARV INSTALLATION.
4) Sur les demandes indemnitaires.
Si les désordres constatés ne permettent pas d’engager la responsabilité décennale de la SAS ARV INSTALLATION, pour autant, les malfaçons évoquées ci-dessus sont incontestablement constitutives d’une faute commise par la SAS ARV INSTALLATION, de nature à engager sa responsabilité contractuelle, ainsi qu’il l’a été rappelé au paragraphe précédent.

L’expertise démontre que la SAS ARV INSTALLATION n’a aucunement respecté les règles de l’art, en commettant des erreurs de conception, notamment en ne tenant pas compte de l’état de l’installation électrique de l’immeuble occupé par le client, inadaptée à une utilisation normale de cette pompe à chaleur, et en commettant de nombreuses malfaçons lors de son installation.

Il convient également de noter que la faute contractuelle commise par la SAS ARV INSTALLATION a également engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [P] [K], lequel vit dans les lieux, dans la mesure où celui-ci a subi un préjudice de jouissance lié à ces malfaçons.

L’expert chiffre le coût de la remise aux normes de l’installation à la somme TTC de 6638.94 euros.

Cette somme est de ce fait due par la SAS ARV INSTALLATION et sera constitutive du montant du préjudice matériel de Monsieur [P] [K] dans la liquidation judiciaire.

Monsieur [P] [K] a subi également un préjudice de jouissance que l’expert judiciaire a chiffré à 50 euros mensuels.

Le demandeur sollicite à cet égard la somme de 2639.94 euros au jour de l’audience et il ne formule aucune demande complémentaire au titre de ce préjudice pour la période courant jusqu’au rendu de la décision.

La créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ARV INSTALLATION, au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [P] [K] sera en conséquence fixée à la somme de 2639.94 euros.

5) Sur la mise en jeu du contrat d’assurance.

Monsieur [P] [K] sollicite que la Cie QBE EUROPE SA/NV soit condamnée à garantir son assuré du montant des sommes dont il est déclaré redevable et il n’est pas contesté en l’espèce que Monsieur [P] [K] puisse agir directement à l’encontre de l’assureur en application de l’article L124-3 du code des assurances.

En application de l’article L112-6 du même code, l’assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice des garanties, les exceptions opposables au souscripteur.

En l’espèce la Cie QBE EUROPE SA/NV conteste que sa garantie soit mobilisable au titre du contrat conclu avec sa cliente.

Elle indique qu’il n’y a ni réception expresse, ni réception tacite, et que seule la responsabilité contractuelle de l’assuré ayant été retenue, le contrat souscrit n’ouvre pas droit à indemnisation au profit de Monsieur [P] [K] sur ce fondement.
A cet égard, les conditions générales du contrat mentionnent une garantie relative à la responsabilité civile qui incombe à l’assuré après livraison en raison de dommages matériels et immatériels causés à des tiers dans le cadre des activités assurées survenant après livraison des travaux effectués lorsqu’ils ont pour origine une malfaçon des travaux exécutés.
Or même si la réception des travaux n’a pas été actée, il n’est pas contesté que la pompe à chaleur lui a été livrée puisqu’il en a effectivement la possession.
Cependant, le contrat d’assurance exclut au titre des garanties, les frais engagés après livraison, pour réparer, parachever ou refaire le travail concerné.
Sont également exclus dans cette hypothèse les dommages immatériels résultant de l’inexécution totale ou partielle des obligations contractées par l’assuré, ainsi que du défaut de performance des produits livrés ou des travaux effectués.
Dès lors la garantie de la Cie QBE EUROPE SA/NV ne sera pas déclarée acquise au demandeur.
6) Sur l’article 700 du CPC.
En application de l'article 700 du CPC, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est indéniable que Monsieur [P] [K] a été contraint d’engager des frais irrépétibles afin de faire valoir son droit à l’encontre de la SAS ARV INSTALLATION.
La juridiction pourra équitablement évaluer ce montant à la somme de 3500 euros qui sera fixée à la liquidation judiciaire de la SAS ARV INSTALLATION.
Il ne sera, par ailleurs, pas fait droit à la demande présentée en ce sens par la Cie QBE EUROPE SA/NV.
7) Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
Ils seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ARV INSTALLATION avec fixation de la créance à ce passif.

PAR CES MOTIFS

Par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.

Dit que la juridiction de céans est matériellement compétente pour connaître de la présente instance.
Constate l’absence de réception expresse ou tacite des travaux réalisés par la SAS ARV INSTALLATION relatifs à l’installation d’une pompe à chaleur au domicile de Monsieur [P] [K].
Dit que la responsabilité contractuelle de la SAS ARV INSTALLATION est engagée concernant les malfaçons et non façons relevés au titre desdits travaux.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ARV INSTALLATION une créance de 6638.94 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’installation de la pompe à chaleur.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ARV INSTALLATION une créance de 2639.94 euros au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [P] [K].
Déclare que la garantie de la Cie QBE EUROPE SA/NV, assureur de la SAS ARV INSTALLATION, n’est pas mobilisable sur le fondement juridique de la responsabilité contractuelle.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ARV INSTALLATION la créance de Monsieur [P] [K] due au titre des dépens.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ARV INSTALLATION une créance de 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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