TJ 59606, 2 oct. 2025, RG 24/01887
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Texte de la décision
N° RG 24/01887 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GK4M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/01887 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GK4M
N° minute : 25/212
Code NAC : 2AP
LG/AFB
LE DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE auprès du Tribunal judiciaire de Valenciennes - 59300 VALENCIENNES
DÉFENDEURS
M. [R] [O]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hélène CANDELIER pour la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [F] [D]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
M. [T] [D]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 21 Août 2025 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus en Chambre du Conseil du 19 Juin 2025 devant :
- Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
- Madame Sandrine ROZWADOWSKI, Juge,
- Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ; DIT que la reconnaissance de paternité effectuée le 12 juillet 2022 auprès de l’officier de l’état civil de la commune d’[Localité 6] (Nord) par Monsieur [R] [Y] [H] [O], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] (Nord), au profit de [T] [D], né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 8] (Nord), est frauduleuse et invraisemblable au sens de l’article 336 du Code civil ;PRONONCE en conséquence l’annulation de ladite reconnaissance ;ORDONNE la suppression de la mention de cette reconnaissance dans l’acte de naissance n° 000391/2000 de [T] [D], dressé par l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] ((Nord) ;DIT qu’il ne pourra plus être fait état de cette reconnaissance et qu’aucune copie ne pourra plus être délivrée tant en acte intégral qu’en extrait ;ORDONNE la transcription du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [T] [D] et sur les registres de l’état civil de la commune de [Localité 8] (Nord) ; CONDAMNE Monsieur [R] [Y] [H] [O], Madame [F] [D] et Monsieur [T] [D], pris ensemble, aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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