TJ 35288, 2 oct. 2025, RG 25/01131
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 02 Octobre 2025
N° de RG : N° RG 25/01131 -
N° Portalis DBYD-W-B7J-DUH7
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Z], [M], [V] [S],
[R], [N] [E] épouse [S]
Audience tenue par Madame Adèle BAROTTE Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 4 septembre 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le deux Octobre deux mil vingt cinq par Madame Adèle BAROTTE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU l’absence de demande au titre des mesures provisoires ;
VU la déclaration d’acceptation signée par les époux le 05 juin 2025 ;
PRONONCE le divorce entre les époux :
Monsieur [Z], [M], [V] [S], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (Moselle) ;
Et
Madame [R], [N] [E], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (Finistère) ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 03 juin 1995 par l’officier d’état civil de [Localité 4] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les parties le 05 juin 2025 et contresignée par avocat, annexée à la présente décision ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
PRÉCISE que la contribution à l’éducation et à l’entretien de [J] sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [3],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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