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TJ 42218, 18 sept. 2025, RG 23/00705


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Date
18/09/2025
Numéro
23/00705
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68ded9fc6af9fd1f80962a8f

Texte de la décision

15,834 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00705 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H75B

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 18 septembre 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 03 juillet 2025

ENTRE :

S.A.S. [1]
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

ET :

LE CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Monsieur  [U] [V], audiencier, muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 18 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [S], salarié de la SAS [1], a été victime le 24 juin 2021 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 12 juillet 2021.

Il a été déclaré guéri le 25 novembre 2021.

Par courrier en date du 07 mars 2023, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse aux fins de contester la date de " consolidation " de l'état de santé de Monsieur [S] et par voie de conséquence, l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Considérant le rejet implicite de son recours, elle a, par courrier recommandé expédié le 05 octobre 2023, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 03 juillet 2025, après un renvoi à la demande d'au moins l'une des parties.

Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS [1] demande au tribunal de :
- à titre principal, entériner le rapport du docteur [E] du 05 février 2025, fixer la date de consolidation médico-légale des lésions accidentelles présentées par Monsieur [S] au 15 juillet 2021 et, en conséquence, lui déclarer inopposable l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] au-delà du 15 juillet 2021 ;
- à titre subsidiaire et avant dire-droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces.

Au soutien de sa demande d'inopposabilité, la SAS [1] soulève deux moyens, l'un aux termes de sa requête, l'autre aux termes de ses conclusions. Le premier est relatif à la carence de la caisse dans la transmission des éléments médicaux du dossier, le second soutient la possibilité de fixer la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [S] à une date antérieure au 25 novembre 2021, plus précisément au 15 juillet 2021, au regard de l'avis de son propre médecin-conseil.

Par conclusions responsives soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de la Loire demande au tribunal de rejeter comme non fondées les demandes d'inopposabilité et d'expertise.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour non transmission des pièces médicales

Aux termes de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, " le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision " est notifié au médecin que l'employeur mandate à cet effet.

En application de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale (V), le rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L.142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication de ce rapport médical à l'employeur dès la saisine de la CMRA :
- dès réception du recours, le secrétariat de la CMRA transmet la copie du recours préalable effectué par l'employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
- dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
- le secrétariat de la CMRA notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
- dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3).

Enfin, en application de l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission médicale de recours amiable, l'absence de décision de l'organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l'employeur, et ce dès saisine par celui-ci de la CMRA, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
- l'ensemble des constatations sur pièce ou suite à l'examen clinique de l'assuré ;
- l'ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.

L'absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l'employeur n'est toutefois assortie d'aucune sanction. En effet, la CMRA est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel et les exigences d'un procès équitable ne s'appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Les seules règles de fonctionnement de la CMRA, même non respectées, ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent donc entraîner l'inopposabilité à l'employeur de la décision prise (Civ.2, 11 janvier 2024, n°22-15.939).

Si l'absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l'employeur, elle ne saurait faire grief à l'employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d'une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l'employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter, le cas échéant, une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.

Ainsi, l'inobservation de ces dispositions n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l'article R142-8-5 et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication dudit rapport médical.

En conséquence, le moyen d'inopposabilité soulevé par la SAS [1] et tenant à l'absence de transmission par la CMRA du rapport médical visé à l'article L142-6 du code de la sécurité sociale à son médecin-consultant, ne peut qu'être rejeté.

2- Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au motif d'une date de consolidation antérieure

Il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans qu'il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l'accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.

En revanche, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident de travail, la présomption d'imputabilité des soins prescrits à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle s'applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.

Dans ces deux cas, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l'employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

La présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie.

En l'espèce, Monsieur [B] [S] a été victime le 24 juin 2021 d'un accident du travail déclaré le 28 juin 2021 comme suit " déchargement d'un four à l'aide du " C de manutention " - a ressenti une douleur au niveau de l'épaule gauche lors d'une manipulation du " C de manutention " - pas de contact d'objet ayant blessé la victime ". Le certificat médical initial établi le 24 juin 2021 fait état d'une contusion de l'épaule gauche et d'une douleur au niveau de l'épaule droite, et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 juin 2021.

La CPAM de la Loire verse aux débats les données télétransmises des certificats médicaux de prolongation ainsi que l'attestation de paiement des indemnités journalières résultant de l'accident du travail du 24 juin 2021 au 25 novembre 2021.

Dès lors, l'ensemble des arrêts et soins prescrits sur cette période sont présumés être la conséquence de l'accident du travail du 24 juin 2021.

Il appartient donc à la SAS [1] de démontrer l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident.

Celle-ci produit le mémoire de son médecin-conseil, le docteur [D] [E], en date du 05 février 2025 qui, à l'analyse des certificats médicaux produits par la caisse, explique que la rééducation fonctionnelle n'a jamais constitué le traitement de première intention des tendinites post-traumatiques au cinquième jour de leur évolution, de sorte que la tendinopathie de l'épaule droite diagnostiquée chez Monsieur [S] dès le 29 juin 2021, soit cinq jours après l'accident du travail, et ayant donné lieu à la prescription de séances de kinésithérapie, constitue un état pathologique antérieur. Le docteur considère en conclusion que " le jour de la survenue de l'accident du 24 juin 2021, Monsieur [B] [S] présentait déjà une tendinopathie scapulaire en évolution, rebelle à un traitement ne comportant pas de kinésithérapie, qui a évolué pour son propre compte en toute indépendance des conséquences de l'accident du 24 juin 2021 qui a toutefois pu la rendre plus douloureuse qu'elle ne l'était avant l'accident, pendant quelques jours voire au maximum pendant 1 à 3 semaines. En conséquence, la date de la consolidation médico-légale des lésions accidentelles présentées du fait de l'accident du 24 juin 2021 par Monsieur [B] [S] ne saurait être fixée au-delà du 15 juillet 2021 ".

Toutefois, en admettant que Monsieur [S] présentait une affection de l'épaule droite antérieure à son accident, les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail et de soins prescrits jusqu'au 25 novembre 2021, font tous état de la tendinopathie de l'épaule droite mais également de la contusion de l'épaule gauche, de sorte que la preuve d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail et des soins contestés, n'est pas rapportée.

En outre, il convient de rappeler que le lien de causalité qui résulte de la présomption d'imputabilité précédemment décrite subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité.

En l'occurrence, il n'est ni soutenu ni justifié que la tendinopathie scapulaire de Monsieur [S] a donné lieu à une prise en charge au titre de l'incapacité qui en résultait, de sorte qu'elle doit être considérée comme étant muette jusqu'alors et révélée par le fait accidentel.

Or, le médecin conseil de l'employeur n'explique ni ne démontre que cet état antérieur a recommencé à évoluer pour son propre compte à compter du 15 juillet 2021 ; il propose cette date au regard de données médicales générales et non au regard de la situation médicale spécifique de Monsieur [S].

Les éléments produits par la SAS [1] sont donc insuffisants pour justifier la fixation d'une date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 15 juillet 2021 ainsi que pour organiser une mesure d'expertise médicale qui n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Dans ces conditions, la requérante ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

3- Sur les dépens

Succombant, la SAS [1] sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d'inopposabilité de la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [S] à compter du 15 juillet 2021 suite à l'accident du travail du 24 juin 2021 ;

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d'expertise médicale ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [1]
CPAM DE LA LOIRE
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS
CPAM DE LA LOIRE
Le

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