TJ 42218, 4 sept. 2025, RG 24/00649
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00649 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMX4
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 04 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur [Y] [B]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 30 juin 2025
ENTRE :
Monsieur [I] [L]
né le 01 Janvier 1972
demeurant [Adresse 1] (LOIRE)
Comparant en personne et assisté de Me Anne BERNADAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2024-004374 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
La MDPH DE LA LOIRE
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Affaire mise en délibéré au 04 septembre 2025.
EXPOSE DE LITIGE
Par courrier expédié le 13 juin 2024, Monsieur [I] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision rendue le 28 mai 2024 par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire, lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Les parties ayant été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, l'affaire a été examinée lors de l'audience du 30 juin 2025.
Monsieur [L] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'AAH.
Sur l'irrecevabilité de son recours soulevée d'office par le tribunal, le conseil de Monsieur [L] indique ne pas pouvoir justifier qu'il a préalablement saisi la CDAPH d'un recours amiable.
La MDPH de la Loire, non comparante ni représentée à l'audience, n'a pas fait connaître ses arguments par écrit.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article L142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-2-1, à l'exception du 7° et L. 142-3 du même code, sont précédés d'un recours administratif préalable dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale.
En l'espèce, Monsieur [L] a saisi le pôle social le 13 juin 2024 suite à la réception de la décision initiale de la MDPH de la Loire en date du 28 mai 2024, rejetant sa demande d'attribution de l'AAH.
Il a de ce fait saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne sans avoir préalablement saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'un recours administratif préalable obligatoire.
En application des dispositions légales précitées, le recours formé par Monsieur [L] doit donc être déclaré irrecevable.
2- Sur les dépens
Monsieur [L], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [I] [L] contre la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire en date du 28 mai 2024 concernant la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [I] [L]
Organisme MDPH DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Anne BERNADAC
MDPH DE LA LOIRE
Le
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