TJ 42218, 4 sept. 2025, RG 24/00231
Vérifier : TJ 42218, 4 sept. 2025, RG 24/00231 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00231 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGZN
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 04 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 30 juin 2025
ENTRE :
Madame [Y] [B]
née le 02 Octobre 1968 à [Localité 1] (LOIRE)
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne et assistée de Me Clément ABEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c42218-2025-000908 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
La MDPH DE LA LOIRE
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Affaire mise en délibéré au 04 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2021, Madame [Y] [B] a saisi la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire d'une demande d'attribution de prestation compensatoire du handicap (PCH), de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources associé à l'AAH.
Par décisions en date du 18 octobre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté ces demandes aux motifs que les difficultés de Madame [B] peuvent entraîner des limitations d'activité mais ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50% en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et que les difficultés rencontrées ne correspondent pas aux critères d'attribution de la PCH.
Madame [B] a exercé un recours administratif le 09 décembre 2022 et trois décisions de rejet ont été rendues le 09 janvier 2024.
Par requête expédiée le 14 mars 2024, Madame [B] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de ces décisions.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 30 juin 2025 après deux renvois à la demande d'au moins l'une des parties.
Par conclusions soutenues oralement, Madame [B] abandonne expressément ses prétentions au titre de la PCH et du complément d'AAH, et demande au tribunal de :
- A titre principal :
*Déclarer recevable son recours contre la décision de la MPDH du 9 janvier 2024,
* Constater que son taux d'incapacité se situe à minima entre 50% et 79%,
* Constater qu'elle présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE),
* Lui accorder le bénéfice de l'AAH,
* La renvoyer devant l'organisme compétent pour l'attribution de l'AAH.
- A titre subsidiaire et avant dire droit :
* Ordonner une expertise médicale afin de déterminer son taux d'incapacité et l'existence d'une RSDAE.
A l'appui de ses prétentions, Madame [B] fait essentiellement valoir qu'elle est aujourd'hui âgée de 56 ans et souffre d'un asthme sévère évolutif dont elle présente les symptômes depuis l'adolescence. Sa pathologie se manifeste notamment par une dyspnée quotidienne de stade avancé, des crises fréquentes nécessitant des hospitalisations, y compris en service de réanimation, et une instabilité persistante malgré la mise en place d'une biothérapie en 2021. Elle indique que son état de santé altère considérablement son autonomie et ses capacités physiques au quotidien, avec notamment une limitation de la marche et une impossibilité de reprendre une activité professionnelle depuis 2012.
La MDPH de la Loire, non comparante et non représentée à l'audience, n'a pas fait connaître ses arguments par écrit.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [K], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la recevabilité
Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, Madame [B] s'est vue notifier par courrier en date du 18 octobre 2022 une décision de la CDAPH de la MDPH de la Loire, rejetant ses demandes. Elle les a contestées en saisissant la commission par courrier réceptionné par l'organisme le 09 décembre 2022 et a vu son recours rejeté le 09 janvier 2024. Elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire par requête en date du 14 mars 2024.
La MDPH ne justifiant pas de la date à laquelle le courrier du 09 janvier 2024 a été réceptionné par Madame [B], il y a lieu de considérer que le délai de deux mois n'a pas commencé à courir, de sorte que la requérante était recevable à saisir le tribunal le 14 mars 2024.
2- Sur la demande d'Allocation Adulte Handicapé (AAH)
Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, " constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente (IP) mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1, R.821-5 et R.821-7 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L'AAH est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des " catégories " de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de " sévérité " des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d'envisager l'attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi ;
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail ;
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'AAH, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans ;
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ;
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Le bénéfice de l'AAH peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux personnes âgées d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L'AAH est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération par le tribunal pour l'évaluation des besoins du requérant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap.
En l'espèce, il résulte de la lecture combinée des deux certificats médicaux soumis à la MDPH le 22 septembre 2021, signés par le Docteur [L] et le Docteur [Q], que Madame [B], née le 02 octobre 1968, souffre d'asthme sévère.
Les certificats précisent qu'elle suit un lourd traitement médicamenteux, en lien avec la sévérité de son asthme. Elle bénéficie de biothérapie administrée tous les quatre mois, ainsi que d'un suivi régulier par une infirmière. Il est noté qu'elle peut réaliser tous les gestes de la vie courante sans difficulté et sans aide.
Les courriers rédigés en 2022 et 2024 par les professionnels de santé (pneumologue et rhumatologue) soulignent que Madame [B] présente un asthme sévère de type inflammatoire nécessitant un traitement continu par biothérapie (BENRALIZUMAB), associé à une corticothérapie au long cours avec des ajustements fréquents en fonction des épisodes de décompensation. Les médecins relèvent une instabilité persistante de la maladie, avec des crises récurrentes, des épisodes de bronchite aiguë, de dyspnée importante, ainsi que des manifestations atopiques. L'état de santé de Madame [B] s'accompagne également d'une ostéoporose, localisée au rachis et aux hanches, justifiant un traitement médicamenteux spécifique.
Après examen des pièces médicales du dossier, le médecin consultant du tribunal met en évidence chez Madame [B] plusieurs pathologies telles que de l'asthme sévère et une dyspnée d'efforts. Il conclut que la requérante présentait au jour de sa demande initiale, soit le 22 septembre 2021, un taux d'incapacité permanente se situant entre 50 et 80% et était éligible à l'AAH du fait d'une pathologie et d'un suivi thérapeutique particulièrement lourds.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, de l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, que les pathologies dont souffre Madame [B] témoignent d'un retentissement fonctionnel durable, notamment une limitation à l'effort et une fatigabilité marquée, de nature à justifier un taux d'incapacité permanente au-delà de 50%. Ainsi, il convient de retenir qu'à la date du 22 septembre 2021, Madame [B] présentait un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79%.
S'agissant de la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par la personne handicapée, Madame [B], désormais âgée de 56 ans, justifie ne plus travailler depuis fin 2012 et percevoir le RSA depuis 2013. Aux termes d'un certificat du 05 mars 2025, son médecin traitant, le docteur [D] [Q], indique que Madame [B] présente entre 3 et 6 épisodes de surinfection bronchiques par an, qui justifient souvent des hospitalisations, que son périmètre de marche est limité (inférieur à 500m) et que le port de charges est difficile. Madame [E] [U], Madame [Y] [A] et Madame [S] [V], bénévoles au [1], attestent que Madame [B] est essoufflée, même pour parcourir moins de 100 mètres et qu'il est souvent nécessaire de lui apporter son colis alimentaire jusque son domicile. Madame [Z] [W], une amie, témoigne de ce qu'elle est très souvent essoufflée et que les gestes du quotidien sont " une difficulté voire une épreuve ". Il est également établi que Madame [B] doit se protéger particulièrement des contacts humains pour limiter tout risque de contamination.
L'ensemble de ces éléments démontrent que la pathologie de Madame [B] entrave de manière très significative son accès à un emploi, même aménagé, et ce de manière durable.
Ainsi, il y a lieu de dire que l'état de santé de Madame [B] ouvre droit à l'attribution de l'AAH, depuis le mois suivant la demande du 22 septembre 2021 et ce pendant une durée de 5 ans.
3- Sur les dépens
La MDPH succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours formé par Madame [Y] [B] ;
ACCORDE le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à Madame [Y] [B] à compter du 1er octobre 2021 et ce pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 30 septembre 2026, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
RENVOIE Madame [Y] [B] devant la maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de ses droits ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [Y] [B]
Organisme MDPH DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Clément ABEL
MDPH DE LA LOIRE
Le
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.