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TJ 42218, 4 sept. 2025, RG 25/00401


Vérifier : TJ 42218, 4 sept. 2025, RG 25/00401 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
25/00401
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68ded9fe6af9fd1f80962b06

Texte de la décision

19,512 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00401 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IX7Z

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 04 septembre 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 30 juin 2025

ENTRE :

Madame [G] [U] et Monsieur [M] [U]
demeurant [Adresse 1]
Agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [C] [U] né le 22 Novembre 2019, présent à l’audience,

Comparants en personne

ET :

La MDPH DE LA LOIRE
demeurant [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée

Affaire mise en délibéré au 04 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE

Le 05 février 2024, Monsieur [M] [U] et Madame [G] [U], représentants légaux de leur fils [C] [U] né le 22 novembre 2019, ont déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire des demandes concernant une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément.

Par décision du 30 juillet 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande portant sur l'AEEH, en évaluant le taux d'incapacité de [C] comme inférieur à 50%.

Par courrier reçu par l'organisme le 18 septembre 2024, les époux [U] ont contesté ces refus devant la CDAPH.

Par décision du 18 mars 2025, la CDAPH a rejeté ces contestations et maintenu ses décisions.

Par courrier expédié le 06 mai 2025, les époux [U] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 30 juin 2025.

Par observations orales, Monsieur [M] [U] et Madame [G] [U] demandent au tribunal d'accorder à leur fils le bénéfice de l'AEEH.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que [C], âgé de 5 ans et actuellement en grande section de maternelle présente des signes évocateurs d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA), dont le diagnostic est actuellement en cours. Selon les observations de son enseignante, [C] est lent dans les activités scolaires et a besoin d'être constamment accompagné pour avancer. Monsieur et Madame [U] indiquent à l'audience que [C] bénéfice d'une prise en charge par la Plateforme d'Orientation et de Coordination (POC), un accompagnement initialement prévu jusqu'en mars 2024 mais qui se poursuit dans l'attente d'une décision de la MPDH, et donc jusqu'au présent jugement. Il bénéficie de suivis en psychomotricité et en orthophonie, et un rendez-vous avec un neuropédiatre est prévu dans un an afin de confirmer le diagnostic TSA. D'autres bilans complémentaires sont également prévus afin de mettre en place les soins nécessaires à la pathologie de [C].

La MDPH de la Loire, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience, mais a fait parvenir des observations au tribunal.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [Q], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la recevabilité

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée.

En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, les époux [U] se sont vus notifier par courrier en date du 30 juillet 2024 une décision de la CDAPH de la MDPH de la Loire rejetant leur demande d'AEEH et de son complément. Ils ont contesté cette décision en saisissant la commission par courrier reçu par l'organisme le 18 septembre 2024.

Ayant été destinataires d'une décision de rejet de leur recours amiable le 18 mars 2025, ils ont saisi le tribunal par requête expédiée le 06 mai 2025.

Les délais prescrits ayant ainsi été respectés, il convient de déclarer le recours recevable.

2- Sur la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH)

Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente (IP) mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.

L'AEEH est destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.

Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale,
o soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
o soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH.

L'allocation d'éducation n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'État ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.

La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des " catégories " de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de " sévérité " des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.

Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille.

Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l'insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d'envisager l'attribution de cette prestation.

La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).

Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.

De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.

Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.

En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.

Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.

En fonction de ces éléments, le taux de l'incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l'entourage familial :

De manière générale :
- le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ;
- le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ;
- le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l'acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d'atteinte de l'autonomie.

Il doit être rappelé que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap.

Il résulte du certificat médical reçu par la MDPH de la Loire le 5 février 2025 et signé par le Docteur [H] [X], que [C] souffre potentiellement d'un TSA, en cours de diagnostic. Il est actuellement pris en charge par la POC, accompagnement qui se terminera à la suite de ce jugement. Le médecin indique que [C] présente des difficultés dans la gestion des émotions, une fragilité au niveau de ses compétences motrices et fines, ainsi que des particularités sensorielles. Il est actuellement suivi en ergothérapie, orthophonie et psychomotricité. Le projet thérapeutique prévoit une poursuite de ces prises en charge.

Le compte-rendu ORL de 2023 met en évidence des compétences motrices globales et fines fragiles, des difficultés de gestion des émotions, ainsi que des difficultés au niveau du langage. Il indique que les troubles du neurodéveloppement sont à préciser afin de mieux comprendre [C] et adapter son quotidien en fonction de ses troubles.

Les bilans psychomoteur et orthophonique réalisés en 2023 mettent en évidence des troubles importants nécessitant la mise en place de soins réguliers. Le bilan psychomoteur souligne des difficultés d'ajustement à l'environnement, une faible coopération liée à un besoin constant de contrôle et de sécurité, ainsi qu'une hypersensibilité sensorielle, qui génère une vigilance excessive. Un suivi en psychomotricité est recommandé afin d'aider [C] à gagner en confiance dans ses interactions, à mieux gérer ses perceptions sensorielles, et à progresser dans ses capacités relationnelles et motrices. Le bilan orthophonique, quant à lui, révèle des troubles significatifs du langage oral et préconise une prise en charge orthophonique prolongée.

Enfin, la consultation de dépistage et de diagnostic des troubles du neurodéveloppement et le bilan neuropsychologique réalisés en 2024 soulignent plusieurs signes cliniques qui peuvent évoquer un TSA, bien que cette hypothèse ne soit pas encore confirmée à ce stade. Un questionnaire standardisé (SCQ) rempli avec les parents ne va pas dans le sens d'un TSA, mais la spécialiste indique ne pas pouvoir écarter totalement cette possibilité compte-tenu de certaines atypies observées. Un temps d'observation supplémentaire est recommandé, avec une réévaluation dans un an. En attendant, la mise en place d'un bilan psychométrique est jugée nécessaire pour mieux comprendre le fonctionnement cognitif de [C]. Par ailleurs, la poursuite des prises en charge en orthophonie et en psychomotricité est considérée comme prioritaire pour soutenir les difficultés actuelles de l'enfant, notamment en langage et en ajustement sensoriel. Le bilan neuropsychologique précise également que [C] est impulsif et qu'il cherche constamment à tester les limites.

Après examen des pièces médicales du dossier et échange avec les époux [U] à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que [C] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et qu'il est éligible à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, du fait de ses troubles.

Ainsi, il ressort de l'ensemble des éléments versés au dossier qu'en dépit d'un diagnostic de TSA encore en cours, le docteur [D] de la POC est affirmatif quant à l'existence d'un trouble du neurodéveloppement de [C] (cf compte-rendu de synthèse du 16 novembre 2023 " démarche de diagnostic "). Par ailleurs, les bilans produits par les parents démontrent que ce trouble perturbe d'ores et déjà le développement global de l'enfant : trouble de l'adaptation, agitation psychomotrice, retard graphique important, troubles de la coordination, dysrégulation émotionnelle, trouble du langage oral. Le médecin consultant du tribunal considère que les répercussions du trouble du neuro-développement de [C] caractérisent un taux d'incapacité entre 50 et 79% de [C] et ne voit pas ce que le bilan ORL préconisé par la MDPH apportera. Par ailleurs, l'ensemble des soignants gravitant autour de [C] insistent sur la nécessité de poursuivre l'ensemble des soins en cours, à savoir l'ergothérapie, l'orthophonie et la psychomotricité

Dans ces conditions, il convient de retenir que [C] présente un taux d'incapacité permanente supérieure à 50% et inférieure à 80% et qu'au regard des soins dont il bénéficie, l'AAEH doit lui être attribuée pour trois années à compter de la demande initiale.

3- Sur les dépens

Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aussi, la MDPH de la Loire succombant à l'instance, supportera le coût des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

DECLARE le recours de Monsieur [M] [U] et Madame [G] [U] recevable ;

ACCORDE à Monsieur [M] [U] et Madame [G] [U] le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour leur enfant [C] [U] pour une durée de 3 ans, soit du 05 février 2024 au 04 février 2027 ;

RENVOIE Monsieur [M] [U] et Madame [G] [U] devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de leurs droits ;

DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire aux entiers dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET

Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées à :
Madame [G] [U]
Monsieur [M] [U]
Organisme MDPH DE LA LOIRE

Le

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