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TJ 42218, 4 sept. 2025, RG 23/00435


Vérifier : TJ 42218, 4 sept. 2025, RG 23/00435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
23/00435
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68ded9fe6af9fd1f80962b0c

Texte de la décision

16,984 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00435 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H34C

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 04 septembre 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 02 juin 2025

ENTRE :

L’URSSAF RHONE ALPES
dont l’adresse est sise [Adresse 1]

représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

Monsieur [N] [F]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Gaëtan DEVILLARD, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, dispensé de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale

Affaire mise en délibéré au 04 septembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 27 juin 2023, Monsieur [N] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 1er juin 2023 par le directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes et signifiée le 15 juin 2023 pour un montant de 30 748 euros au titre de cotisations et majorations de retard relatives aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 02 juin 2025, après deux renvois à la demande d'au moins l'une des parties.

Par conclusions n°2 soutenues oralement, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de:
-valider la contrainte délivrée le 1er juin 2023 pour la somme actualisée de 2 846,13 euros;
-condamner Monsieur [N] [F] à lui payer cette somme, augmentée des frais de signification, soit 73,34 euros, et des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur l'acte de signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
-débouter Monsieur [N] [F] de ses demandes, y compris sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-le condamner aux dépens.

Par conclusions déposées, Monsieur [N] [F], dispensé de comparaître, demande au tribunal de :
-déclarer sa saisine recevable et bien fondée,
-constater l'absence de validité de la contrainte,
-constater la régularisation de la situation de Monsieur [F] et déclarer les contraintes irrégulières en conséquence,
-en conséquence, débouter l'URSSAF de ses prétentions,
-condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont été régulièrement avisées que l'affaire était mise en délibéré au 04 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de préciser à titre liminaire que les " demandes " des parties tendant à voir
" constater " ou " donner acte " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " ou " juger ", lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

1-Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".

En l'espèce, Monsieur [N] [F] s'est vu signifier le 15 juin 2023 la contrainte émise le 1er juin 2023 par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes. Il a formé opposition par courrier recommandé expédié le 27 juin 2023, soit dans le délai de 15 jours prescrit.

L'opposition, suffisamment motivée, est donc déclarée recevable.

2-Sur le bien-fondé de l'opposition

Il appartient à l'opposant de démontrer le bien-fondé de son opposition.

Aux termes de ses écritures saisissant la juridiction, Monsieur [F] développe plusieurs moyens d'opposition qu'il convient d'examiner successivement.

a-Sur la validité des mises en demeure et de la contrainte

Monsieur [N] [F] soutient que les mises en demeure et la contrainte établie le 1er juin 2023 sont nulles et irrégulières faute de mentionner de façon précise et détaillée la nature des cotisations exigées.

Il résulte des dispositions des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction ap-plicable au litige, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Il importe que figurent les informations simplement nécessaires permettant en fin de compte au cotisant de com-prendre ce qui lui est réclamé et de pouvoir le vérifier.

Il est constant qu'est valide la contrainte qui, au lieu d'énoncer directement le détail et la nature des cotisations impayées, se réfère à la mise en demeure qui l'a précédée, dès lors qu'il n'y a pas de contrariété entre les sommes visées dans la première et dans la seconde.

En l'espèce, la mise en demeure en date du 31 juillet 2019 mentionne la nature des sommes dues comme étant des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités, et les détaille de la manière suivante le risque concerné : invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1-RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2-RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelles, CSG-CRDS/rev.act+cot.oblig provisionnelle, maladie inf 5 plafonds provisionnelle, maladie taux fixe provisionnelle, majorations de retard, et pénalités.

Les sommes dues sont ventilées selon ces risques et le montant total dû est précisé, tout comme la période cor-respondante, en l'occurrence le 2ème trimestre 2019.

La mise en demeure du 14 février 2020 comprend les mêmes indications, sauf à mentionner davantage de risques et à concerner les 3ème et 4ème trimestres 2019.

La mise en demeure du 25 novembre 2022 indique au titre de la nature des sommes dues : " cotisations et con-tributions sociales et personnelles obligatoires, majorations et pénalités ". Elle ne détaille pas les risques concer-nés. Elle indique en revanche pour chaque trimestre concerné (4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021) le montant des cotisations dues, les distinguant des régularisations, des majora-tions et pénalités, et du montant déjà payé.

La contrainte du 1er juin 2023 reprend sous forme de tableau les mentions précitées des mises en demeure, hor-mis la liste des risques, et vise expressément chacune des mises en demeure.

Contrairement à ce que soutient Monsieur [N] [F], l'URSSAF n'a pas pour obligation de mentionner chaque branche ou risque concerné ni de ventiler les sommes réclamées entre les risques concernés (Cass, civ.2, 12 mai 2021, n°20-12.264).

En outre, si les sommes visées dans les mises en demeure du 31 juillet 2019 du 25 novembre 2022 et celles men-tionnées dans la contrainte diffèrent, le tableau de la contrainte permet de comprendre sans difficulté que cette différence tient aux déductions et versements opérés depuis l'émission des mises en demeure, de sorte qu'il n'en résulte aucune contrariété.

Il s'ensuit que les mises en demeure et la contrainte sont suffisamment précises et ont permis à Monsieur [N] [F] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, de sorte qu'elles ne sauraient être annulées pour ce motif.

b-Sur la radiation de l'activité

Monsieur [F] explique en second lieu que son activité a été rétroactivement radiée au 05 juin 2019. Il soutient qu'en conséquence, il n'est plus redevable d'un quelconque solde de cotisation à compter de cette date et que la contrainte doit être rejetée pour les périodes allant du 2ème trimestre 2019 au 1er trimestre 2022 ou réévaluée pour un solde total de 0 euro sur ces périodes.

L'URSSAF expose pour sa part que lorsque la contrainte a été délivrée le 1er juin 2023, le compte de Monsieur [F] était toujours actif et que depuis, elle a tenu compte de la radiation au 05 juin 2019 pour ramener les cotisations dus au titre des 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 à 0.

Aux termes de l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, " les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.

Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.

Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L242-12-1 ".

Ainsi, au vu des précisions apportées par l'URSSAF, les effets de la radiation de l'activité de Monsieur [F] ont été correctement pris en compte par l'organisme, lorsque celui-ci a été en mesure de le faire.

Il ressort par ailleurs des tableaux récapitulatifs détaillés des cotisations établis par l'URSSAF au sein de ses écritures que l'organisme, après avoir procédé à une taxation d'office, a effectué des régularisations pour tenir compte de la communication de ses revenus par Monsieur [F] et appliqué les règles rappelées ci-dessus, de sorte que la somme actualisée à hauteur de 2 846,13 euros portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, est bien-fondée.

En conséquence, il convient de valider la contrainte émise le 1er juin 2023 à l'encontre de Monsieur [F] pour ce seul montant et ces seules périodes, et de condamner ce dernier à payer à l'URSSAF les sommes sollicitées.

3-Sur les mesures accessoires

L'article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Monsieur [N] [F] dont l'opposition a été jugée infondée, devra par conséquent prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte soit 73,34 euros.

Par ailleurs, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [F], partie perdante, est condamné aux dépens. Il est en outre débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient en dernier lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DECLARE recevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [N] [F] ;

VALIDE la contrainte établie le 1er juin 2023 par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes pour la somme actualisée de 2 846,13 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019 ;

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme actualisée de 2 846,13 € au titre de cotisations et majorations de retard résultant des cotisations et majorations de retard dues pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations ;

CONDAMNE Monsieur [N] [F] à rembourser à l'URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE Monsieur [N] [F] au paiement des dépens ;

DEBOUTE Monsieur [N] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me ACO AVOCATS
Me Gaëtan DEVILLARD
,
S.A. URSSAF RHONE ALPES
,
Monsieur [N] [F]
,

Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me ACO AVOCATS
Me Gaëtan DEVILLARD
,
S.A. URSSAF RHONE ALPES
,
Monsieur [N] [F]
,

Le

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