TJ 42218, 22 sept. 2025, RG 23/00828
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00828 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IB2Z
DECISION DE DESISTEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
(Articles 394 à 399 du code de procédure civile)
N° minute :
ENTRE :
S.A.S. ENTREPRISE CHAZELLE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [G] [N], audiencier, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffier ;
DEBATS : à l'audience publique du 22 septembre 2025
ACTE DE SAISINE DE LA JURIDICTION : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction du 17 novembre 2023
OBJET DU RECOURS : Demande d’inopposabilité de la prise en charge de la MP déclarée par Monsieur [V] [W] le 22/06/2022 (canal carpien gauche)
DECISION :
Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire :
CONSTATE que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
CONSTATE que le défendeur ne s’oppose pas à ce désistement ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT qu’il emporte extinction de l’instance.
LE GREFFIER : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Michaël RUIMY de la SELARL [4]
S.A.S. ENTREPRISE [2],
CPAM DE LA LOIRE
Le
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