Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 42218, 25 sept. 2025, RG 24/00325


Vérifier : TJ 42218, 25 sept. 2025, RG 24/00325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
24/00325
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68deda026af9fd1f80962bb0

Texte de la décision

1,908 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00325 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIAN

DECISION DE DESISTEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(Articles 394 à 399 du code de procédure civile)
N° minute :

ENTRE :

S.A.S. [2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Ayant pour avocat la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;

ET :

La [3]
dont l’adresse est sis [Adresse 4]

Représentée par Madame [F] [N], audiencière, munie d’un pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : M. [E] [U]
Assesseur salarié : Monsieur [R] [L]

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffier ;

DEBATS : à l'audience publique du 25 septembre 2025

ACTE DE SAISINE DE LA JURIDICTION : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction (y compris acte d’appel par lettre recommandée en matière de pensions militaires) du 09 avril 2024

OBJET DU RECOURS : Demande d’innopposabilité de la prise en charge de l’AT du 06/09/2023 déclaré par Monsieur [C] [X]

DECISION :

Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire :

CONSTATE que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;

CONSTATE que le défendeur ne s’oppose pas à ce désistement ;

CONDAMNE le demandeur aux dépens ;

DIT qu’il emporte extinction de l’instance.

LE GREFFIER : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître [I] [K] de la SELARL [5]
S.A.S. [2],
[3]
Le

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.