TJ 42218, 4 sept. 2025, RG 24/00640
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00640 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMU7
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 04 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 30 juin 2025
ENTRE :
Madame [N] [K]
née le 26 Juillet 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Armelle GOUTALAND de la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N42218-2024-004101 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
La MDPH DE LA LOIRE - MLA
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Affaire mise en délibéré au 04 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2021, Madame [N] [K] a saisi la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire de demandes d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), d'un complément de ressources associé à l'AAH, d'une affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) et d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté aux motifs que les difficultés rencontrées par Madame [N] [K] peuvent entraîner des limitations d'activité mais ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50% en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Madame [K] a exercé un recours administratif le 20 février 2023 en ce qui concerne l'AAH et une décision de rejet a été rendue le 25 juin 2024.
Par requête déposée le 1er août 2024, Madame [K] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 30 juin 2025.
Aux termes de sa requête soutenue oralement, Madame [K] demande au tribunal :
- D'infirmer la décision rendue le 25 juin 2024,
- De fixer son taux d'incapacité à plus de 50%,
- De lui reconnaître une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi dès le mois d'octobre 2021,
- De lui accorder le bénéfice de l'AAH à compter du 18 octobre 2021.
A l'appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu'elle est aujourd'hui âgée de 49 ans et qu'elle souffre de troubles psychiatriques invalidants, notamment d'un syndrome de Diogène et d'un trouble dissociatif de l'identité (TDI), présents depuis de nombreuses années. Ces pathologies l'empêchent d'établir des relations sociales et professionnelles, raison pour laquelle elle a perdu son dernier emploi de gardienne d'immeuble en 2014 pour inaptitude. Elle décrit une grande anxiété dans la gestion des actes du quotidien : elle ne fait ses courses qu'une fois par mois, ne peut pas se laver entièrement en une seule fois, a des difficultés à se changer et à se dévêtir. Elle présente également des conduites addictives, notamment au tabac et à l'alcool, ainsi que des fragilités somatiques telles qu'une anémie et un risque de phlébite.
La MDPH de la Loire, non comparante et non représentée à l'audience, n'a pas fait connaître ses arguments par écrit.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [O], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, Madame [K] a déposé une demande d'attribution d'AAH auprès de la MDPH de la Loire le 18 octobre 2021.
S'il est constant que la demande a été rejetée par l'organisme, les pièces produites par les parties ne permettent pas d'établir les dates auxquelles ce rejet est intervenu et a été notifié à Madame [K]. Or, en l'absence de date certaine de notification de la décision de rejet à la requérante, il y a lieu de considérer que le délai de deux mois n'a pas commencé à courir et est donc nécessairement respecté à la date à laquelle Madame [K] a exercé son recours préalable obligatoire, soit le 20 février 2023.
Le recours administratif a été rejeté le 25 juin 2024. Madame [K] a ensuite saisi le tribunal judiciaire par requête en date du 1er août 2024, soit dans le délai de deux mois prescrit pour le recours contentieux.
En conséquence, son recours est déclaré son recours recevable.
2- Sur la demande d'Allocation Adulte Handicapé (AAH)
Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, " constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente (IP) mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1, R.821-5 et R.821-7 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L'AAH est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des " catégories " de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de " sévérité " des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d'envisager l'attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi ;
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail ;
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'AAH, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans ;
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ;
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Le bénéfice de l'AAH peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux personnes âgées d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L'AAH est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération par le tribunal pour l'évaluation des besoins du requérant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap.
En l'espèce, il résulte de la lecture combinée des deux certificats médicaux soumis à la MDPH en 2021 et 2024, signés par le Docteur [L] [C], que Madame [K] présente un trouble dissociatif de l'identité (TDI), un état anxiodépressif chronique, un syndrome de Diogène ainsi que des carences multiples, notamment d'origine endocrinologique. Il est également fait état de troubles alimentaires importants dus à une chirurgie bariatrique de type by-pass de 2017. Ces troubles s'inscrivent dans un contexte personnel lourd, marqué par une carence affective durant l'enfance, un placement en famille d'accueil et des antécédents d'abus sexuel.
Le médecin indique que ces pathologies, d'apparition ancienne, sont à l'origine de signes cliniques invalidants permanents. Il évoque notamment une altération de l'hygiène corporelle liée au syndrome de Diogène, un repli social important, et un état de santé général fragile. Il précise qu'en fonction de l'état psychique de Madame [K], l'autonomie de cette dernière, ses capacités à communiquer, ses capacités cognitives et sa capacité à réaliser les gestes d'entretien personnel du quotidien (faire, sa toilette, s'habiller, se nourrir, etc) varient de " réalisés sans difficultés et sans aide " à " non réalisés ".
Le certificat du 1er octobre 2021 mentionne par ailleurs l'existence d'un retentissement de ces pathologies sur la recherche d'emploi ou le suivi d'une formation et fait état d'une " incapacité majeure à tenir un poste ".
Les deux certificats précisent que Madame [K] prend plusieurs traitements médicamenteux, qu'elle est suivie par un psychologue à hauteur d'une fois par quinzaine ainsi que par le [1] de [Localité 2].
Un courrier rédigé par un médecin du service d'endocrinologie du Centre Hospitalier du Forez le 05 février 2024 indique que Madame [K] est suivie en endocrinologie dans le cadre des suites d'un by-pass gastrique réalisé en 2017. Il est dit qu'elle présente un TDI ayant un retentissement important sur son quotidien, pouvant par exemple oublier de manger ou de prendre son traitement, ou encore rester immobilisée pendant 10 heures dans un état de dissociation. Le médecin évoque une asthénie persistante et des carences nutritionnelles, notamment en fer et en folates, nécessitant des perfusions.
Après examen des pièces médicales du dossier, et en l'absence de Madame [K] à l'audience, le médecin consultant du tribunal souligne le trouble de l'adaptation dissociatif. Il conclut que la requérante présentait au jour de sa demande initiale, soit le 18 octobre 2021, un taux d'incapacité permanente se situant entre 50 et 80 %.
Au regard des éléments précités et de l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, le tribunal retient qu'à la date du 18 octobre 2021, Madame [K] présentait un taux d'incapacité permanente se situant entre 50 et 80 %.
S'agissant de la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) subie par la personne handicapée, Madame [K] indique avoir perdu son dernier emploi en 2014 pour inaptitude alors qu'elle était gardienne d'immeuble. Elle précise dans son courrier de recours administratif en date du 03 février 2023 avoir tenté une activité professionnelle de broderie à domicile mais avoir dû cesser son activité après avoir été agressée et volée par son ancien conjoint. Elle justifie percevoir le RSA pour 130 euros par mois, outre une allocation Pôle Emploi de 570,30 euros par mois.
Dès le 1er octobre 2021, son médecin traitant indique clairement que son état de santé est un obstacle à retrouver un emploi.
Aussi, au regard du caractère majeur du TDI dont souffre Madame [K], qui est souligné par l'ensemble des soignants ayant à connaître de son état, de ses fragilités psychiatriques plus générales et des conséquences non négligeables de celles-ci sur ses capacités cognitives, ses capacités relationnelles, son autonomie, son hygiène corporelle et sa capacité à sortir de chez elle, Madame [K] présente de manière évidente des difficultés importantes d'accès à l'emploi, même aménagé, du fait de son handicap même et ce, de manière durable au vu de l'ancienneté des troubles décrits.
Ainsi, il y a lieu de dire que l'état de santé de Madame [K] ouvre droit à l'attribution de l'AAH, depuis le mois suivant la demande du 18 octobre 2021 et ce pendant une durée de 05 ans.
3- Sur les dépens
La MDPH succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours formé par Madame [N] [K] ;
ACCORDE le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à Madame [N] [K] à compter du 1er novembre 2021 et ce pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 31 octobre 2026, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
RENVOIE Madame [N] [K] devant la maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de ses droits ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [N] [K]
Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [2]
Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA
Le
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