TJ 42218, 4 sept. 2025, RG 24/00251
Vérifier : TJ 42218, 4 sept. 2025, RG 24/00251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00251 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHDF
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 04 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 30 juin 2025
ENTRE :
Monsieur [W] [T]
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne et assisté de Maître Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Madame [R] [X] audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 04 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2023, Monsieur [W] [T] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire d'une demande d'attribution de pension d'invalidité.
Par courrier en date du 08 septembre 2023, la caisse a accordé à l'assuré une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 1er juin 2023, estimant que ce dernier présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain tout en étant capable d'exercer une activité rémunérée.
Le 03 novembre 2023, Monsieur [T] a exercé un recours administratif auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin d'obtenir la révision de la catégorie de son invalidité.
Considérant le rejet implicite de son recours, Monsieur [T] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête expédiée le 20 mars 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, l'affaire a été examinée à l'audience du 30 juin 2025, après un renvoi à la demande d'au moins l'une des parties.
Par conclusions soutenues oralement, Monsieur [T] demande au tribunal de :
- Infirmer la décision du 08 septembre 2023 lui notifiant l'invalidité catégorie 1 ;
- Constater qu'il présente un état d'invalidité catégorie 2 ;
- Ordonner le rappel des pensions d'invalidité à hauteur du montant correspondant à la catégorie 2 et ce depuis le 1er juillet 2023 ;
- Condamner la CPAM de la Loire à lui verser à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CPAM de la Loire aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il est aujourd'hui âgé de 43 ans et qu'il se trouve dans l'incapacité totale de reprendre une activité professionnelle, ne pouvant plus exercer la profession de façadier-carreleur, la seule pour laquelle il dispose d'une formation. Il explique avoir été victime d'un grave accident le 26 février 2022 lors d'une promenade, à l'issue duquel il n'a été retrouvé que deux jours plus tard. Il a alors été diagnostiqué porteur de multiples fractures au niveau de la colonne cervicale, ayant nécessité une lourde intervention chirurgicale. Il souligne que les séquelles sont importantes et durables, en particulier sur l'hémicorps gauche, avec une impotence complète du membre supérieur gauche, une grande fatigabilité, des douleurs persistantes, et des limitations de la marche. Il précise avoir été reconnu en invalidité de catégorie 1 par la CPAM, mais conteste cette décision au regard de l'évolution de son état de santé. Il ajoute souffrir de troubles cognitifs et psychiques, tels que des difficultés de concentration, une irritabilité marquée, des troubles du sommeil, et une asthénie importante.
Sur les bulletins de salaire produits par la caisse, il explique avoir tenté de reprendre une activité professionnelle après s'être vu notifier une pension d'invalidité de catégorie 1 mais ne pas avoir tenu sur la durée et n'avoir travaillé que onze heures sur deux mois, sur des missions faciles confiées par un membre de sa famille travaillant dans le même domaine que lui.
Monsieur [T] sollicite en conséquence la reconnaissance d'une invalidité de catégorie 2.
La CPAM de la Loire conclut au rejet de cette demande et à la confirmation de la décision contestée, attribuant une pension d'invalidité de catégorie 1.
A l'appui de sa défense, elle fait valoir qu'elle a suivi l'avis du médecin-conseil, la catégorie 2 supposant une incapacité à exercer toute activité professionnelle et non pas seulement l'activité pour laquelle l'assuré est formé. Elle souligne que Monsieur [T] ne produit aucun élément permettant de justifier le passage en catégorie 2. A l'audience, elle ajoute avoir en sa possession deux bulletins de salaire postérieurs à la demande de révision, démontrant que l'assuré a pu reprendre une activité professionnelle.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [C], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L'article R142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R.711-21, le recours préalable mentionné à l'article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L'article R142-8-5 ajoute que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge (…) L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Enfin, en application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, par courrier en date du 03 novembre 2023, Monsieur [T] a saisi la commission médicale de recours amiable en constatation de la décision de rejet d'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 en date du 08 septembre 2023.
La commission médicale n'ayant pas rendu de décision dans les quatre mois suivants la réception du recours, une décision de rejet implicite a de ce fait été rendue le 03 mars 2024.
Monsieur [T] a par la suite saisi le tribunal par requête du 20 mars 2024, soit dans les délais impartis.
Il convient de déclarer son recours recevable.
2- Sur la catégorie d'invalidité
Il résulte de la lecture combinée des articles L.341-1, L.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. La détermination du montant de la pension est calculée en fonction de l'importance de l'incapacité à exercer une activité.
Relèvent :
- de la catégorie 1 : les assurés invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
- de la catégorie 2 : les assurés invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
- de la catégorie 3 : les assurés invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire.
En l'espèce Monsieur [T], classé invalide catégorie 1, s'est vu refuser une pension d'invalidité de catégorie 2.
Il ressort du dossier qu'à la suite d'une chute survenue lors d'une promenade le 26 février 2022, Monsieur [T], retrouvé deux jours plus tard, a présenté d'importantes séquelles ayant conduit à son classement en invalidité de catégorie 1.
Ce dernier, façadier-carreleur sous le statut de micro-entrepreneur, a cessé son activité. A la suite de la notification d'attribution de la pension d'invalidité de catégorie 1 en septembre 2023, il a tenté de reprendre une activité professionnelle à temps partiel pendant deux mois puis a cessé.
Les nombreuses pièces médicales versées aux débats décrivent l'état de santé de Monsieur [T].
Le rapport médical d'attribution d'invalidité réalisé par le médecin conseil de la CPAM le 11 mai 2023 met en évidence un syndrome de l'hémi-moelle gauche à la suite d'un accident survenu en février 2022, au cours duquel il a été retrouvé aphasique et hémiplégique gauche, avec fractures cervicales ayant nécessité une intervention chirurgicale lourde. Le rapport souligne la persistance d'un déficit moteur du membre supérieur gauche, des douleurs neuropathiques, une raideur cervicale, ainsi qu'un trouble bipolaire stabilisé sous traitement. Bien que son état soit consolidé et que la réduction de capacité de gain soit supérieure ou égale aux deux tiers, le médecin estime que l'état clinique reste compatible avec une activité à temps partiel sur un poste aménagé. Il émet en conséquence un avis favorable à l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1, à compter du 1er juin 2023.
Le bilan médical CETD réalisé le 19 décembre 2023 ainsi que l'ensemble des autres comptes-rendus des professionnels de santé indiquent que Monsieur [T] présente un moral correct malgré des douleurs persistantes, notamment au niveau du membre supérieur gauche. Il parvient à conduire et a tenté de poursuivre une activité professionnelle de carreleur au sein de l'entreprise familiale, avec un aménagement de ses horaires à environ 30 heures par semaine, bien qu'il ait été fortement gêné dans son activité. Sur le plan thérapeutique, aucun changement médicamenteux n'est proposé à la date du bilan CETD, le traitement à base de NEUROTIN venant d'être récemment ajusté. Il lui est proposé des séances de kinésithérapie ainsi que l'essai d'un appareil TENS ECO 2 pour soulager ses douleurs neuropathiques, considérées comme les plus invalidantes.
Il ressort par ailleurs du rapport médical dressé par le médecin consultant du tribunal, suite à l'examen du dossier médical de l'assuré à l'audience, qu'au moment de la demande adressée par Monsieur [T] à la caisse, les critères d'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 n'étaient pas remplis. Le médecin consultant indique qu'il n'y a pas d'incapacité totale de travail.
Au regard de ces éléments et notamment de l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, il apparaît que si Monsieur [T] présente des séquelles notables des suites de son accident et si son unique formation de façadier-carreleur rend complexe une reconversion professionnelle, son état de santé ne le place pas dans l'impossibilité totale d'exercer toute activité professionnelle, notamment à temps partiel et sur un poste aménagé après une nouvelle formation.
Ainsi, à la date de sa demande, Monsieur [T] ne relevait pas du régime de pension d'invalidité de catégorie 2.
3- Sur les demandes accessoires
Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aussi, Monsieur [T] succombant à l'instance, supportera le coût des entiers dépens. Il sera également débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [W] [T] ;
DEBOUTE Monsieur [W] [T] de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTE Monsieur [W] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [W] [T]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Aurélie PINEY
CPAM DE LA LOIRE
Le
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.