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TJ 42218, 24 sept. 2025, RG 23/00212


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Date
24/09/2025
Numéro
23/00212
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68deda036af9fd1f80962c1d

Texte de la décision

9,600 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00212 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZDA

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 24 septembre 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 16 juin 2025

ENTRE :

Société [2]
demeurant [Adresse 1]

Représentée la SELARL DUVAL AVOCAT&CONSEIL avocat au barreau de Dijon, substituée par Maître GIRAUD, avocat au barreau de LYON

ET :

La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 3]

Représentée par Monsieur [G] [K], audiencier muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 11 septembre 2025 et délibéré prorogé au 24 septembre 2025.
Monsieur [W] [F] salarié intérimaire de la société [2] en qualité d'ouvrier agro-alimentaire a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 29 juillet 2021 dans les circonstances suivantes " en déchargeant les agneaux accrochés par crochet sur le rail aérien des carcasses sont venues tapées le bas du dos du salarié " siège des lésions : dos droit , nature des lésions : douleurs.

La déclaration d'accident établie par l'employeur est datée du 5 août 2021.

Le certificat médical initial du Docteur [O] établi le 29 juillet 2021 mentionne une contusion lombaire droite non déficitaire avec un arrêt de travail prescrit jusqu'au 08 aout 2021.

La Caisse primaire notifiait à la société [2] par courrier du 23 aout 2021 la prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels.

Par courrier du 28 juillet 2022 la caisse primaire notifiait à Monsieur [W] [F] la date de consolidation fixée au 11 juillet 2022 et l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 5% pour persistance de lombalgies avec gêne fonctionnelle modérée chez un assuré présentant un état antérieur objectivé par imagerie.

Par requête du 3 avril 2023 la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 28 juillet 2022 prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de travail déclaré par Monsieur [W] [F].

Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 16 juin 2025 après plusieurs renvois à la demande des parties.

La société [2] représentée demande au tribunal de :
A titre principal :
- Lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [F] postérieurement au 29 octobre 2021,
A titre subsidiaire et avant dire droit :
- Ordonner une expertise médicale judiciaire,
- Ordonner à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de transmettre l'intégralité des éléments médicaux visés à l'article L142-6 et R142-1 A du code de la sécurité sociale au Docteur [B] [S] médecin conseil de l'employeur.

Elle expose à l'appui de son recours que la durée des soins et arrêts de travail ne sont pas imputables en totalité à l'accident déclaré, compte tenu de l'existence d'un état pathologique antérieur et symptomatique évoqué par le service du contrôle médical lui-même ; elle ne soutient plus oralement le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal :
- Rejeter les demandes en inopposabilité formulées par la société [2],
- Rejeter comme non fondée la demande d'expertise,

Elle fait valoir que les certificats médicaux de prolongation font tous état de la même lésion et que l'assuré a été indemnisé sans interruption du 30 juillet 2021 au 11 juillet 2022 date de la consolidation.

Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 puis prorogé jusqu'au 24 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité du recours n'est pas discutée, ni discutable. Il y a lieu de le dire recevable.
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse et la demande d'expertise

Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident.

Au cas d'espèce la société fait valoir qu'il existe un réel doute quant à l'imputabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail au regard des lésions initiales bénignes qui consistaient en une douleur en bas du dos suite à un choc et de l'existence d'un état antérieur ;

Le certificat médical initial qui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 08 aout 2021mentionne une contusion lombaire droite non déficitaire. Les certificats médicaux de prolongation font tous état de la même lésion et du même siège de ces lésions. Par ailleurs l'assuré a été indemnisé sans interruption du 30 juillet 2021 au 11 juillet 2022.

S'il est retenu que l'assuré présentait un état antérieur objectivé par imagerie il sera relevé qu'il est de jurisprudence constante que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L.411-1 du code du travail s'étend à tous les arrêts de travail prescrits sans interruption de la date de l'accident jusqu'à la guérison sauf à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; un état pathologique préexistant est insuffisant à rapporter la preuve certaine que les soins et arrêts de travail intervenus dans une période où s'applique cette présomption ont une cause totalement étrangère au travail.

Ainsi les soins et arrêts de travail postérieurs à l'accident bénéficiaient d'une présomption d'imputabilité à l'accident initial, ils ont tous été délivrés sans interruption de sorte que cette présomption s'appliquait jusqu'à la fin de la période d'interruption de travail fixée au 11 juillet 2022, date à laquelle la guérison des lésions a été constatée.

Aussi en l'absence d'élément d'ordre médical la demande d'expertise médicale sera rejetée, de simples doutes sur la longueur des arrêts de travail ne peuvent suffire à remettre en cause la décision de la caisse primaire.

Il convient en conséquence de confirmer la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire du 28 juillet 2022.

La société [2] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DIT la société [2] recevable en son recours ;

DEBOUTE la société [2] de sa demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] [F] à la suite de son accident du travail du 29 juillet 2021 ;

DEBOUTE la société [2] de sa demande d'expertise médicale judiciaire ;

CONFIRME la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire du 28 juillet 2022.

CONDAMNE la société [2] aux dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Stéphen DUVAL de la SELARL DUVAL AVOCAT&CONSEIL
Société [2]
CPAM DE LA LOIRE
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL DUVAL AVOCAT&CONSEIL
CPAM DE LA LOIRE
Le

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