TJ 42218, 4 sept. 2025, RG 24/01056
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/01056 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISCW
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
ORDONNANCE D’EXTINCTION D’INSTANCE DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° minute :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H]
née le 15 Juin 1975 à [Localité 6] (COREE)
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Maître Jean-Yves DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42218-2025-00589 du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDERESSE
LA [4]
demeurant [Adresse 1]
Nous, Virginie FARINET,présidente du pôle social au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Stéphanie PALUMBO, greffière ;
Vu l’article 384 code de procédure civile ;
Madame [Z] [H] a présenté une requête le 23 Décembre 2024, en contestion d’une décision relative à la PCH ;
Vu le courriel reçu en date du 26 août 2025 de Maître Jean-Yves DIMIER avocats au barreau de saint-etienne,
Vu l’acte de décès dressé le 21 août 2025,
Attendu qu’au terme de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie ; que l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ;
Attendu que [Z], [L] [H], est décédée le 20 août 2025 à [Localité 5] ([Localité 3]),
Qu’aussi convient-il de constater l’extinction de l’instance ;
EN CONSÉQUENCE
PRENONS acte du décès de [Z], [L] [H] survenu le 20 août 2025 à [Localité 5] ([Localité 3]) ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance introduite par Madame [Z] [H],
DÉCLARONS la juridiction dessaisie ;
DISONS que chacune des parties supportera ses propres dépens sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle..
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Stéphanie PALUMBO Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER
[4]
Le
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