TJ 42218, 18 sept. 2025, RG 23/00707
Vérifier : TJ 42218, 18 sept. 2025, RG 23/00707 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00707 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H75F
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 18 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 03 juillet 2025
ENTRE :
S.A.S.U. [1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [K] [F], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 18 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [W], salarié de la SAS [1], a été victime le 11 septembre 2020 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 28 décembre 2020.
Après avis du médecin-conseil, la caisse a, par notification du 12 mai 2021, informé l'employeur de sa décision de prendre en charge la nouvelle lésion (douleur épaule gauche) médicalement constatée le 02 avril 2021, au titre de l'accident du 11 septembre 2020.
Monsieur [W] a été indemnisé jusqu'au 03 janvier 2022 et a bénéficié de soins jusqu'au 28 février 2022.
Par courrier en date du 07 mars 2023, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse aux fins de contester la date de " consolidation " de l'état de santé de Monsieur [W] et par voie de conséquence, l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Considérant le rejet implicite de son recours, elle a, par courrier recommandé expédié le 05 octobre 2023, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 03 juillet 2025, après un renvoi à la demande d'au moins l'une des parties.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS [1] demande au tribunal de :
- à titre principal, entériner le rapport du docteur [J] du 05 février 2025, fixer la date de consolidation médico-légale des lésions accidentelles présentées par Monsieur [W] au 22 décembre 2020 et, en conséquence, lui déclarer inopposable l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] au-delà du 22 décembre 2020 ;
- à titre subsidiaire et avant dire-droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Au soutien de sa demande d'inopposabilité, la SAS [1] soulève deux moyens, l'un aux termes de sa requête, l'autre aux termes de ses conclusions. Le premier est relatif à la carence de la caisse dans la transmission des éléments médicaux du dossier, le second soutient la possibilité de fixer la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [W] au 22 décembre 2020 au regard de l'avis de son propre médecin-conseil.
Par conclusions responsives soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de la Loire demande au tribunal de rejeter comme non fondées les demandes d'inopposabilité et d'expertise.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour non transmission des pièces médicales
Aux termes de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, " le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision " est notifié au médecin que l'employeur mandate à cet effet.
En application de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale (V), le rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L.142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication de ce rapport médical à l'employeur dès la saisine de la CMRA :
- dès réception du recours, le secrétariat de la CMRA transmet la copie du recours préalable effectué par l'employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
- dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
- le secrétariat de la CMRA notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
- dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3).
Enfin, en application de l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission médicale de recours amiable, l'absence de décision de l'organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l'employeur, et ce dès saisine par celui-ci de la CMRA, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
- l'ensemble des constatations sur pièce ou suite à l'examen clinique de l'assuré ;
- l'ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L'absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l'employeur n'est toutefois assortie d'aucune sanction. En effet, la CMRA est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel et les exigences d'un procès équitable ne s'appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Les seules règles de fonctionnement de la CMRA, même non respectées, ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent donc entraîner l'inopposabilité à l'employeur de la décision prise (Civ.2, 11 janvier 2024, n°22-15.939).
Si l'absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l'employeur, elle ne saurait faire grief à l'employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d'une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l'employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter, le cas échéant, une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
Ainsi, l'inobservation de ces dispositions n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l'article R142-8-5 et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication dudit rapport médical.
En conséquence, le moyen d'inopposabilité soulevé par la SAS [1] et tenant à l'absence de transmission par la CMRA du rapport médical visé à l'article L142-6 du code de la sécurité sociale à son médecin-consultant, ne peut qu'être rejeté.
2- Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au motif d'une date de consolidation antérieure
Il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans qu'il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l'accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.
En revanche, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident de travail, la présomption d'imputabilité des soins prescrits à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle s'applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
Dans ces deux cas, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l'employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie.
En l'espèce, Monsieur [H] [W] a été victime le 11 septembre 2020 d'un accident du travail déclaré le 23 septembre 2020 comme suit " efforts physiques excessifs en poussant ou en tirant des objets - le salarié s'est présenté à l'infirmerie se plaignant de douleur à l'épaule gauche survenue en poussant un pièce - très insistant pour que l'accident soit marqué sur le registre d'accident - refus de se faire examiner dans un 1er temps - objets manipulés habituellement au poste même du travail ". Le certificat médical initial rectificatif établi le 17 septembre 2020 fait état d'une " NCB (ndlr : névralgie cervico-brachiale) gauche ", et prescrit un arrêt de travail ab initio jusqu'au 09 octobre 2020.
La CPAM de la Loire verse aux débats les données télétransmises des certificats médicaux de prolongation ainsi que l'attestation de paiement des indemnités journalières résultant de l'accident du travail du 11 septembre 2020, du 17 septembre 2020 jusqu'au 03 janvier 2022.
Dès lors, l'ensemble des arrêts et soins prescrits sur cette période sont présumés être la conséquence de l'accident du travail du 11 septembre 2020.
Il appartient donc à la SAS [1] de démontrer l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident.
Celle-ci produit le mémoire de son médecin-conseil, le docteur [N] [J], en date du 05 février 2025 qui, à l'analyse des certificats médicaux produits par la caisse, fait état d'un " important état antérieur vertébral, évolutif pour son propre compte, en toute indépendance des conséquences de l'accident du travail ". Il considère que " du fait d'une possible majoration d'activité sollicitant un rachis cervical très pathologique, où que soit survenue cette majoration, Monsieur [H] [W] a présenté une activation traumatique douloureuse de son état antérieur dégénératif cervical (discopathies étagées et canal cervical étroit) " et que " cette activation traumatique a pris fin selon les certificats délivrés par le médecin traitant de la victime le 22 décembre 2020, aucun phénomène douloureux invalidant n'étant rapporté à cette date en relation avec l'accident litigieux, la prise en charge médicale concernant dès lors l'évolution pour son propre compte de l'état antérieur cervical dégénératif ".
Cependant, il convient de rappeler que le lien de causalité qui résulte de la présomption d'imputabilité précédemment décrite subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité.
En l'occurrence, il n'est ni soutenu ni justifié que le prétendu état antérieur pathologique de Monsieur [W] a donné lieu à une prise en charge au titre de l'incapacité qui en résultait, de sorte qu'il doit être considéré comme étant muet jusqu'alors et révélé par le fait accidentel.
Or, si le médecin conseil de l'employeur soutient que cet état pathologique antérieur révélé a recommencé à évoluer pour son propre compte à compter du 22 décembre 2020 en raison de l'absence de phénomène douloureux invalidant rapporté à cette date, force est de constater que la révélation de l'état antérieur est décrite le 17 septembre 2020 comme se manifestant par une névralgie cervico-gauche qui demeure constatée après le 22 décembre 2020 et jusqu'au 03 janvier 2022, de sorte que le retour à l'absence d'incapacité n'est pas démontré.
Dans ces conditions, les éléments produits par la SAS [1] sont donc insuffisants pour justifier la fixation d'une date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 22 décembre 2020 ainsi que pour organiser une mesure d'expertise médicale qui n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Dans ces conditions, la requérante ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
3- Sur les dépens
Succombant, la SAS [1] sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d'inopposabilité de la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] [W] à compter du 22 décembre 2020 suite à l'accident du travail du 11 septembre 2020 ;
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d'expertise médicale ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S.U. [1]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS
CPAM DE LA LOIRE
Le
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.