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TJ 42218, 4 sept. 2025, RG 18/00033


Vérifier : TJ 42218, 4 sept. 2025, RG 18/00033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
18/00033
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68deda086af9fd1f80962d2f

Texte de la décision

14,390 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 18/00033 - N° Portalis DBYQ-W-B7C-GAFU

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 04 septembre 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 02 juin 2025

ENTRE :

Monsieur [Y] [S]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

La SA [1], en qualité d’assureur de la SARL [2], liquidée,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIE INTERVENANTE :

LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 3]

représentée par Monsieur [Z] [C], audiencier muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 04 septembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 avril 2016, Monsieur [Y] [S], employé de la SARL [2], a été blessé au mollet par couteau alors qu'il désossait une carcasse. L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire.

L'état de santé de Monsieur [Y] [S] a été déclaré consolidé le 31 octobre 2017, avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 09% selon décision de la caisse du 15 janvier 2018.

Monsieur [Y] [S] a saisi la CPAM de la Loire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

En l'absence de conciliation, il a ensuite saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale par requête déposée le 15 janvier 2018.

La SARL [2] a été placée en liquidation judiciaire.

En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Loire a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de la sécurité sociale.

Par jugement en date du 16 février 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, notamment, admis la faute inexcusable de la société [2] représentée par Maître [I] [H], mandataire judiciaire, et ordonné une expertise médiale de Monsieur [Y] [S].

Par jugement en date du 12 octobre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ordonné la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL [2] pour insuffisance d'actif.

Par jugement du 23 novembre 2023, le pôle social a :
-déclaré la décision commune et opposable à la CPAM de la Loire et à la SA [1], assureur de la SARL [2],
-fixé l'indemnisation complémentaire de Monsieur [Y] [S] à hauteur de :
*6 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
*1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
*1 537,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-ordonné un complément d'expertise aux fins d'évaluer un éventuel déficit fonctionnel permanent.

Monsieur [Y] [S] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 18 mars 2025, la cour d'appel de LYON a constaté son désistement.

L'expert a établi son rapport de complément d'expertise le 26 septembre 2024.

Les parties ayant été régulièrement reconvoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 02 juin 2025.

Par conclusions déposées à l'audience, Monsieur [Y] [S] demande au tribunal de :
-fixer son indemnisation à la somme de 20 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-juger que la CPAM de la Loire devra faire l'avance de ces sommes, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l'employeur,
-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
-condamner la SA [1], en qualité d'assureur de la SARL [2], liquidée, à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 831 euros au titre des frais d'assistance à expertise médicale judiciaire.

Par conclusions déposées à l'audience, la SA [1] sollicite du tribunal de :
-limiter l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [Y] [S] à hauteur de 1 800 euros le point, soit la somme totale de 18 000 euros,
-condamner la CPAM de la Loire au versement de cette somme,
-lui déclarer opposable la décision à intervenir,
-débouter Monsieur [S] [Y] du surplus de ses demandes.

La CPAM de la Loire demande à ce que la décision lui soit rendue commune ainsi qu'à l'assureur, et de dire qu'elle fera l'avance à l'assuré des sommes allouées en réparation de ses préjudices et en recouvrera le montant auprès de l'employeur ou, le cas échéant, auprès de son assureur.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la mise en cause de la compagnie d'assurance

Il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n'est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142 3 du code de la sécurité sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l'application d'un contrat d'assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé.

En l'espèce, la compagnie d'assurance SA [1] est appelée à la cause par la CPAM de la Loire.

Le pôle social n'est pas compétent pour statuer sur la demande de recouvrement de la caisse contre l'assureur de l'employeur. Il conviendra seulement de dire le présent jugement opposable à la compagnie, sans qu'il y ait lieu à condamnation de celle-ci.

2-Sur l'indemnisation complémentaire de Monsieur [Y] [S]

a-Sur le déficit fonctionnel permanent

Par arrêts du 20 janvier 2023 (Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673), l'assemblée plénière de la Cour de cassation a admis que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur pouvant dès lors obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.

Suivant la définition retenue par la commission européenne et le rapport Dintilhac, le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent représente le préjudice non économique lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel, résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.

Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : il permet d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict (l'atteinte objective à l'intégrité physique ou psychique (AIPP)), mais également les souffrances physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que l'impact de l'ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, après sa consolidation.

Aux termes de son rapport, le docteur [U] [V] estime que Monsieur [Y] [S] présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 10% eu égard à la gêne vasculaire avec restriction du niveau de vie associée à un syndrome dépressif réactionnel.

Ne contestant pas ce taux de 10% retenu par l'expert judiciaire, Monsieur [Y] [S] sollicite son indemnisation par référence au référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel, fixant eu égard à son âge de 38 ans lors de l'accident du travail, la valeur du point à 2 035 euros.

Ne contestant pas davantage le taux de 10%, la SA [1] estime que ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 1 800 euros le point eu égard à l'âge de Monsieur [Y] [S] au jour de la consolidation de son état de santé.

Il convient effectivement de tenir compte de l'âge de Monsieur [Y] [S] à la date de consolidation de son état de santé, soit 39 ans et de faire application du référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel qui fixe pour cet âge la valeur du point à 2 035 euros.

En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer la somme totale de 20 350 euros à Monsieur [Y] [S] au titre de son déficit fonctionnel permanent.

b-Sur les frais d'assistance à expertise

Monsieur [Y] [S] est fondé à obtenir la prise en charge des frais d'assistance à l'expertise du docteur [V], dont il justifie pour un montant de 831 €.

En application des dispositions de l'article 1231-7 nouveau du Code civil, s'agissant d'indemnités, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

3- Sur l'action récursoire de la caisse primaire

En application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Loire devra assurer l'avance de l'indemnisation ci-dessus allouée à Monsieur [Y] [S] ainsi que des frais d'expertise taxés à la somme de 300 euros TTC.

La société [2] étant liquidée, la caisse ne peut plus recouvrir à son encontre les sommes avancées. Elle pourra en revanche exercer une action directe contre l'assureur de l'employeur, en vertu de l'article L124-3 du code des assurances et sous réserve des stipulations du contrat ayant lié la société [2] à la SA [1].

4- Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Si le pôle social n'est pas compétent pour statuer sur un litige relatif à l'application d'un contrat d'assurance, les condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles découlent de règles processuelles applicables à tout procès et non d'un tel contrat d'assurance.

Toute partie au procès peut être condamnée aux dépens, même la partie intervenante.

En l'espèce, la société [2] étant liquidée et la SA [1], assureur de l'employeur prise en sa qualité de partie à la procédure, succombant de sa demande tendant à limiter l'indemnisation de Monsieur [Y] [S], cette dernière sera condamnée au paiement des entiers dépens.

Également, l'équité commande de condamner la SA [1] à verser à Monsieur [Y] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions. Au vu de la nature et de l'ancienneté de l'affaire, l'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARE la présente décision commune et opposable à la SA [1];

FIXE l'indemnisation complémentaire de Monsieur [Y] [S] aux sommes suivantes:
-20 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-831 euros au titre des frais d'assistance à expertise,

avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire devra assurer l'avance de ces sommes à Monsieur [Y] [S] et prendre en charge les frais d'expertise taxés à la somme de 300 euros TTC ;

SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de recouvrement de la caisse primaire d'assurance maladie contre la SA [1] ;

CONDAMNE la SA [1] aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SA [1] à payer à Monsieur [Y] [S] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour ;

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Y] [S]
SA [1]
CPAM DE LA LOIRE
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC
la SELARL JEAN-YVES DIMIER
CPAM DE LA LOIRE
Le

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