TJ 42218, 30 sept. 2025, RG 24/00196
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00196 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGFB
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 23 juin 2025
ENTRE :
Madame [Z] [L]
demeurant [Adresse 1]
née le 12 mars 1983 à [Localité 3] (LOIRE)
Comparante en personne et assistée de Me Julie FERRON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La CAF DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [U] [W], audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 30 septembre 2025.
Par lettre recommandée du 29 février 2024 Madame [Z] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation des décisions de la Caisse des allocations familiales de la Loire notifiées :
- le 26 décembre 2023 lui imposant une pénalité d'un montant de 1.000 euros pour fausse déclaration, (numéro de RG 24/00196)
- le 11 septembre 2023 lui imposant le remboursement de la somme de 13.673,14 euros pour non déclaration de reprise de vie commune avec Monsieur [L] [C] depuis le 16 juin 2021, alors qu'elle avait perçu diverses prestations sociales se décomposant de la manière suivante :
- dette de revenu de solidarité active de 226,94 euros pour la période d'octobre 2021,
- dette d'aides personnelles au logement de 5.970 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022,
- dette d'allocation de soutien familial de 4.546,97 euros pour la période du 1er juin 2021 au 30 juin 2022,
- dette d'allocations familiales de 2.929,23 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022,
Suite à une régularisation sur prestations familiales, la somme de 5.780,35 euros a été retenue, ramenant la dette due à la CAF à la somme de 7.892,79 euros, (numéro RG 24/00197.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 23 juin 2025.
Madame [L] représentée demande au tribunal :
● Concernant la dette de 13.673,14 euros
- annuler la décision datée du 11 septembre 2023 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales de la Loire a notifié à madame [L] une dette d'un montant de 226,94 euros au titre des revenus de solidarité active, d'un montant de 5.972 euros au titre des aides personnelles au logement, d'un montant de 4.546,97 euros au titre de l'allocation de soutien familial, d'un montant de 2.929,23 euros au titre des allocations familiales et le non-paiement des prestations familiales d'un montant de 5.780,35 euros ;
- condamner la Caisse d'allocations familiales à verser à madame [L] la somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
● Concernant la fraude alléguée
- annuler la décision datée du 26 décembre 2023 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales de la Loire a notifié à madame [L] une fraude et une pénalité de 1.000 euros ;
- à titre subsidiaire réformer le montant disproportionné de la pénalité prononcée contre madame [L],
- condamner la Caisse d'allocations familiales à verser à madame [L] la somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
En tout état de cause condamner la Caisse d'allocations familiales de la Loire aux entiers dépens ;
Elle expose n'avoir pas commis de fraude , d'autant qu'elle conteste concernant la dette sur prestations sociales de 13.673,14 euros, toute reprise de vie commune avec monsieur [C] [L] avant le 21 juillet 2022 date de l'achat d'un bien immobilier, qu'elle en a informé la CAF ainsi que les services des impôts ; que la CAF ne rapporte nullement la preuve d'une reprise d'une vie commune antérieure à cette date, la seule ouverture d'un compte joint en 2021 qui au demeurant est resté inactif pendant plus d'un an ne peut suffire à établir cette preuve ; elle ne s'oppose pas à la jonction des deux procédures.
La Caisse d'allocations familiales de la Loire demande au tribunal :
- Déclarer irrecevable le recours de Madame [L],
- Débouter Madame [R] de ses demandes
- Reconventionnellement la condamner à payer à la Caisse d'allocations familiales de la Loire la somme de 4.546,97 euros au titre de la dette d'allocation de soutien familial outre la pénalité d'un montant de 1.000 euros.
Elle expose qu'il ressort de l'enquête diligentée par leur service que Madame [L] a repris la vie commune avec son ex conjoint dès juin 2021 puisqu'il était constaté l'ouverture d'un compte bancaire joint au 15 juin 2021, l'acquisition d'un bien immobilier au nom de Monsieur et Madame [L] en juillet 2022 précédée de la signature d'une promesse de vente en date du 21 mars 2022 et la souscription par les deux intéressés d'un emprunt bancaire pour financer cet achat; que la fraude est établie. Elle fait valoir que le recours de Madame [L] est irrecevable en l'absence de saisine de la commission de recours amiable pour contester la décision du 11 septembre 2023. Elle ne s'oppose pas à la jonction des deux procédures.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
L'article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L'article 368 du même code précise que les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/00196 et RG 24/197 afin qu'il ne soit statué que par un seul jugement, et de dire que la procédure portera l'unique numéro RG 24/00196.
Sur la recevabilité du recours de Madame [L]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l'espèce, la Caisse d'allocations familiales de la Loire relève que la notification du refus de droit aux prestations sociales (ALF, ASF, AF et RSA) et la retenue de la somme de 5780,35 euros sur prestations familiales a été effectuée par courrier notifié le 11 septembre 2023, ce courrier mentionnant le délai de deux mois de recours devant la commission de recours amiable. Or la Caisse souligne que Madame [L] n'a pas saisi la commission de recours amiable préalablement à son recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne. Son recours est donc irrecevable.
Madame [L] ne justifie pas avoir effectué un recours gracieux devant la commission de recours amiable portant sur le courrier notifié le 11 septembre 2023 alors que les modalités de saisine de cette commission avaient été portées à sa connaissance sur ce même courrier ; ses allégations ne peuvent suffire à palier sa carence dans la production de la preuve du dépôt d'un courrier recommandé à l'adresse de la commission de recours amiable et de l'accusé de réception, alors que la charge de cette preuve lui incombe.
Par ailleurs elle ne peut pas plus alléguer ne pas avoir pris connaissance du courrier du 11 septembre 2023 puisqu'elle y a répondu le 7 novembre 2023 en contestant " les accusations de la contrôleuse de la CAF qui lui demandait de rembourser les prestations suite au contrôle ".
En conséquence le recours formé par Madame [L] sera déclaré irrecevable sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la notification du courrier 26 décembre 2023 lui imposant une pénalité d'un montant de 1.000 euros pour fausse déclaration étant la conséquence directe du courrier du 11 septembre 2023.
Madame [L] qui perd sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/00196 et RG 24/197 et dit que la procédure portera l'unique numéro de RG 24/00196 ;
CONSTATE l'irrecevabilité du recours formé par Madame [Z] [L] ;
DEBOUTE Madame [Z] [L] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [Z] [L]
CAF DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Julie FERRON
CAF DE LA LOIRE
Le
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