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TJ 42218, 18 sept. 2025, RG 23/00639


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Date
18/09/2025
Numéro
23/00639
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68deda0a6af9fd1f80962d9d

Texte de la décision

5,026 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00639 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H66F

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 18 septembre 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 03 juillet 2025

ENTRE :

Madame [T] [Q]
demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne et assistée de Madame [X] [D], curatrice,

ET :

DEPARTEMENT DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représenté par Madame Sylvie BARBE, chargée du contentieux

Affaire mise en délibéré au 18 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE

Assistée de sa curatrice, Madame [T] [Q] a formé le 24 janvier 2023 une demande d'aide sociale à l'hébergement auprès du Président du conseil départemental de la Loire, laquelle a été rejetée par décision en date du 30 mai 2023 aux motifs que ses ressources lui permettaient de régler les frais d'hébergement au sein de l'EHPAD [1] à [Localité 1].

Madame [Q] a exercé un recours administratif contre cette décision.

Par décision du 17 juillet 2023, le Département lui a accordé la prise en charge de ses frais de séjour à compter du 16 mai 2023, date de son passage d'une chambre à deux lits à une chambre à un lit.

Par requête expédiée le 15 septembre 2023, Madame [T] [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de la décision du Département de la Loire du 17 juillet 2023.

Elle sollicite d'être recevable à bénéficier de l'aide sociale à compter du mois de juin 2022.

Par jugement du 10 avril 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties quant à son incompétence matérielle au profit de la juridiction administrative.

A l'audience du 03 juillet 2025, les parties n'ont formulé aucune observation, sen remettant à l'appréciation du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 72 du code de procédure civile dispose que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Aux termes de l'article L134-3 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des litiges :
1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ;
2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 (…).

Il en résulte que les contentieux non visés par cet article relèvent de la compétence du juge administratif.

Par ailleurs, par décision du 08 avril 2019 (C-4154), le Tribunal des Conflits a jugé que " les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'État ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité relèvent désormais de la compétence de la juridiction judiciaire. Tandis que les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale continuent de relever de la juridiction administrative, même en présence d'obligés alimentaires ".

Par conséquent, la contestation de Madame [T] [Q], relative à son admission à l'aide sociale à l'hébergement, relève de la compétence d'attribution, d'ordre public, du juge administratif.

Le tribunal se déclare incompétent et renvoie la requérante à mieux se pourvoir.

Madame [Q] succombant, elle supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARE que le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne n'est matériellement pas compétent pour statuer sur la requête formée par Madame [T] [Q] le 15 septembre 2023 à l'encontre du département de la Loire ;

RENVOIE Madame [T] [Q] à se pourvoir devant la juridiction matériellement compétente ;

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [T] [Q]
DEPARTEMENT DE LA LOIRE
Madame [X] [D]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
DEPARTEMENT DE LA LOIRE
Madame [T] [Q]
Le

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