Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 42218, 25 sept. 2025, RG 23/00556


Vérifier : TJ 42218, 25 sept. 2025, RG 23/00556 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
23/00556
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68deda0a6af9fd1f80962da3

Texte de la décision

1,932 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00556 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5GC

DECISION DE DESISTEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(Articles 394 à 399 du code de procédure civile)

N° minute :

ENTRE :

Société [5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

LA [4]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]

Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : M. [F] [R]
Assesseur salarié : Monsieur [B] [G]

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffier ;

DEBATS : à l'audience publique du 25 septembre 2025

ACTE DE SAISINE DE LA JURIDICTION : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction (y compris acte d’appel par lettre recommandée en matière de pensions militaires) du 03 août 2023

OBJET DU RECOURS : Demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident de travail survenu le 27/02/2020 et subit par Madame [Y] [J]
Saisine [3] le 02/03/2023 - rejet implicite

DECISION :

Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire :

CONSTATE que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;

CONSTATE que le défendeur ne s’oppose pas à ce désistement ;

CONDAMNE le demandeur aux dépens ;

DIT qu’il emporte extinction de l’instance.

LE GREFFIER : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître [P] [I] de la SELARL [6]
Société [5],
[4]
Le

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.