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TJ 60159, 9 sept. 2025, RG 25/00509


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Date
09/09/2025
Numéro
25/00509
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 4
Type
other
Id
68dedcd16af9fd1f809657e8

Texte de la décision

9,066 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE

MINUTE N° 25/136

AUDIENCE DU 09 Septembre 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 25/00509 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CQHE

JUGEMENT DE DIVORCE REQUÊTE CONJOINTE

AFFAIRE :

[E] [F], [Z] [J]

Grosse et
Expédition le
à
Me Stéphanie CARON DE WILDE
Me Charlotte DE BOISLAVILLE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [E] [F]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-1112 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COMPIEGNE)

ET

Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (77)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Stéphanie CARON DE WILDE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-392 du 19/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COMPIEGNE)

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Marine RAVEL

GREFFIER :

Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA

Jugement rendu en audience publique le 09 Septembre 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Marine RAVEL, juge aux affaires familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, sans débat

Vu les articles 1113 et 1123, 1123-1 du code de procédure civile,

Vu les articles 233, 234 et 260 et suivants du code civil,

Vu la requête conjointe en divorce placée au greffe le 22 mai 2025 et la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les époux et contresignées par leurs avocats le 20 mai 2025 ;

CONSTATE l’application de la loi française au prononcé du divorce et la compétence de la présente juridiction ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE

DE
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (77)

ET

Madame [E] [F]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (MAROC )

qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 4] (MAROC), sans contrat de mariage préalable

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement

DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce le 22 mai 2025

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux,

RENVOIE si besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

ATTRIBUE en pleine propriété à Madame [E] [F] le véhicule de marque CITROEN immatriculé [Immatriculation 1],

ATTRIBUE L’attribution en pleine propriété à Monsieur [Z] [J] le véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 2],

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit

S'agissant des enfants :

RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants [A] [J] et [R] [J] est exercée en commun par les parents 

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.»

DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l'éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l'autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l'image et la place de l'autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt des enfants
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [E] [F]

RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Z] [J] accueille les enfants 

DIT qu’à défaut d'un tel accord, Monsieur [Z] [J] pourra exercer un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
-S’agissant d’[A] [J] :
Pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h et les mercredis des semaines impaires de 10h à 17h ;
Pendant les vacances : la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires.
- S’agissant de [R] [J] :
un libre droit de visite jusqu’aux trois ans de [R],
puis à compter des trois ans de [R], un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera :
en période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h et les mercredis des semaines impaires de 10h à 17h ;
Pendant les vacances : la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires.

DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants seront avec le père le dimanche de la fête des pères et avec la mère le dimanche de la fête des mères

DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue de l'enfant, l'enfant au domicile du parent gardien
 
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce

DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée

DIT que si le droit de visite et d'hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture en période scolaire ou dans les 24 heures de son ouverture pendant les vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende 

DIT que les dépenses exceptionnelles relatives aux enfants et notamment les frais scolaires, de voyages scolaires, des frais extra-scolaires décidés d’un commun accord, ainsi que les frais de santé restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés par moitié au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul

CONDAMNE si besoin Madame [E] [F] et Monsieur [Z] [J] au remboursement desdits frais 

REJETTE toute demande plus ample ou contraire

DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.

DIT que chacun des époux conserve la charge de ses dépens

DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,

Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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