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TJ 50147, 1 oct. 2025, RG 23/00266


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Date
01/10/2025
Numéro
23/00266
Lieu / cour
tj50147
Chambre
PÔLE SOCIAL
Type
other
Id
68deddfc6af9fd1f80966990

Texte de la décision

8,675 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède - CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX

MINUTE N° 25/

JUGEMENT DU 01 Octobre 2025

AFFAIRE : N° RG 23/00266 - N° Portalis DBY6-W-B7H-DPPS

JUGEMENT RENDU LE 01 Octobre 2025

ENTRE

DEMANDEUR

Madame [N] [L]
12 rue de Lastelle
ST SAUVEUR LENDELIN
50490 ST SAUVEUR VILLAGES
Comparante, assistée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES

DÉFENDEUR
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA MANCHE
Conseil départemental
Maison départementale de l’autonomie
50050 SAINT LÔ CEDEX

Prise en la personne de sa Directrice,, non comparante, représentée par Madame [V] [T], régulièrement munie d’un pouvoir,

Copie certifiée conforme délivrée le

à
-Mme [L]
- Me LEBAR
- MDPH de la Manche
- copie dossier

Copie exécutoire délivrée le

à
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président : Ariane SIMON
Assesseur : Sylvie VIMOND
Assesseur : Loïse LEPLEY
Greffier : Romane LAUNEY

Après débats à l'audience publique du 02 Juillet 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 01 OCTOBRE 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [L] subit depuis plusieurs années un lourd handicap au titre duquel le Conseil Département lui a octroyé le bénéfice d’une Allocation adulte handicapé (AAH) de 80 % du 1er octobre 2007 au 31 septembre 2017.

À compter du 1er octobre 2017 et pour la période allant de cette date au 30 septembre 2019, Madame [L] a continué à bénéficier de l’Allocation adulte handicapé, mais avec un taux inférieur, fixé entre 50 et 79 %.

Pour la période du 1er octobre 2019 au 4 mai 2027, le taux de Madame [L] a été fixé entre 50 et 80 %.

Or, Madame [L] considère que son état de santé s’est détérioré entre le moment où elle bénéficiait d’une Allocation adulte handicapé avec un taux d’incapacité supérieur à 80 % et celui où le taux a été réduit pour être fixé entre 50 et 79 %, puis entre 50 et 80 %.

Elle ne comprend pas pourquoi ce taux a baissé alors qu’elle a subi de nombreuses et variées interventions chirurgicales ayant notamment détérioré sa capacité à marcher.

Elle a donc saisi, en contestation de la dernière de ces décisions, la Maison Départementale des Personnes Handicapée de la MANCHE (MDPH), la CDAPH qui, selon décision du 6 juillet 2023, a rejeté son recours.

Madame [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances par requête enregistrée au greffe le 12 octobre 2023.

Par ordonnance avant dire droit du 31 juillet 2024, la Présidente du pôle social a désigné le Docteur [B] aux fins de réaliser une expertise.

Celui-ci a rendu un avis défavorable à Madame [L].

Les parties, régulièrement convoquées par courrier du 18 février 2025 ont comparu à l'audience du 2 juillet 2025.

Madame [L], assistée de son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions du 26 juin 2025 selon lesquelles elle a demandé au tribunal de :

- ANNULER le rapport d’expertise du 13 février 2025 ;

Avant dire droit,
- ORDONNER la désignation d’une nouvelle expertise médicale afin de déterminer le taux d’incapacité selon les critères de l’annexe 2-4 du CASF ;
- ORDONNER au Conseil Départemental de prendre en charge les frais de l’expertise ;

Sur le fond,
- ANNULER la décision critiquée ;
- ACCORDER à Madame [L] l’Allocation adulte handicapé avec un taux de 80 % ;
- ORDONNER au Conseil Départemental de régulariser la situation de la requérante depuis la décision du 5 mai 2022 annulée ;
- CONDAMNER le Conseil Départemental aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER l’exécution provisoire.

De son côté, la Maison Départementale des Personnes Handicapée (MDPH) de la MANCHE a soutenu oralement ses dernières conclusions du 30 juin 2025 selon lesquelles elle a demandé au tribunal de :

- HOMOLOGUER le rapport d’expertise du Docteur [B] et rejeter la requête de Madame [L] ;
- REJETER la demande de prise en charge des frais d’expertise par le Conseil Départemental.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité de la demande n’est pas discutée et n’apparaît pas discutable au regard des éléments versés aux débats.

Il y a donc lieu de déclarer cette demande recevable.

2) avant dire droit, sur la demande de nullité du rapport pour non respect du contradictoire :

Au visa des dispositions des articles R142-1-A du Code de la sécurité sociale, puis des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, Madame [L] fait valoir que le médecin a rendu son rapport sans l’avoir fait précéder d’un pré-rapport, privant ainsi les parties de discuter contradictoirement des conclusions de l’expert avant que son rapport définitif soit rendu et de lui produire des attestations et des pièces médicales.

Il en résulte, selon elle, une violation du principe du contradictoire qui justifie que le tribunal annule ce rapport et ordonne la désignation d’un autre expert.

Sur ce, il apparaît qu’aucun texte ni aucune jurisprudence n’exige que l’expert saisi de la rédaction d’un rapport fasse précéder celui-ci d’un pré rapport.

En outre, les parties sont invitées à faire des observations et à fournir toute pièce utile avant que le juge ait rendu une ordonnance d’expertise et dès qu’il leur indique qu’il envisage celle-ci.

Une fois l’ordonnance communiquée, les parties gardent le droit, après avoir reçu l’ordonnance, d’en demander un complément.

Le moyen sera donc rejeté.
 

3) Sur le fond

Madame [L] verse aux débats un dossier médical qui démontre que son état de santé s’est détérioré depuis l’époque où elle bénéficiait d’un taux de 80 %.

Elle explique qu’elle a subi plusieurs interventions chirurgicales, ainsi que des infiltrations, pour traiter notamment des hernies discales, des lombosciatiques et une cruralgie.

Elle soutient que le releveur de son pied droit et de la racine S1 sont paralysés, si bien que son état de santé s’est aggravé.

Madame [L] a dû entreprendre une rééducation, puis consulter un centre anti-douleur qui a constaté une grande difficulté à marcher et une paralysie complète des releveurs et fléchisseurs.

Sont évoqués également dans les documents médicaux une algodystrophie, une protusion, des douleurs aigues et des douleurs neuropathiques dites insupportables.

Elle conclut enfin que depuis son intervention chirurgicale de janvier 2021, elle a perdu une grande partie de son autonomie, ne se déplaçant plus qu’avec un déambulateur.

De son côté, la MDPH de la MANCHE fait valoir que le taux d’incapacité permanente est évalué par une équipe pluridisciplinaire, en fonction d’un guide barème, aux termes duquel un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. Mais l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Madame [L] a rencontré un travailleur social de la MDA le 23 mars 2022 qui a confirmé qu’elle était totalement autonome pour les actes de la vie quotidienne.

Enfin, le médecin expert désigné par la juridiction de céans, qui a examiné les nombreuses pièces remises par la requérante, a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.

Rien ne permet de remettre en cause son expertise au regard de la quantité des pièces qu’il a examinées et notamment celles que Madame [L] lui avait remises.

En conséquence, la demande tendant à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée sera rejetée.

4) Sur les frais accessoires :

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de Madame [N] [L], sauf ceux relatifs au frais d’expertise qui seront mis à la charge de la CNAM.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au Greffe,

DECLARE recevable mais mal fondée la demande de Madame [N] [L] et l’en déboute ;

HOMOLOGUE le rapport d’expertise du Docteur [B] ;

CONDAMNE Madame [N] [L] aux entiers dépens, hormis ceux correspondant au frais d’expertise, qui seront mis à la charge de la CNAM ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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