TJ 57463, 23 sept. 2025, RG 25/00087
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
4ème chambre civile - surendettement
[Adresse 9]
[Localité 11]
DÉCISION DE CADUCITÉ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00087 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPQH
Minute n° S 87/2025
Dans l'affaire opposant :
DEBITEUR :
Madame [Y] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
à
CREANCIERS :
Société [32] - [32]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Compagnie d'assurance [13]
dont le siège social est sis Chez [26] - [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Etablissement TRESORERIE ESSONE (AMENDES-TAXES URBAN)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société SIP [Localité 18]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Etablissement FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [33]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [15]
dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
S.A. [22]
dont le siège social est sis Chez [27] - Service Surendettement - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [25]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Etablissement C.P.A.M. DE L' ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.A. [17]
dont le siège social est sis Chez [31] - [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [12]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [24]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Etablissement CAF DE MOSELLE
dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
S.A. [19]
dont le siège social est sis Chez [16] - [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile ;
Attendu que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 07 juillet 2025, madame [M] [Y], débitrice, a formé un recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
Que madame [M] [Y], débitrice, n'a pas comparu à l'audience pour laquelle elle a elle-même été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2025 revenue avec la mention "pli avisé non réclamé" ;
Qu'elle n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE la citation caduque ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si la débitrice fait connaître dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer ;
RAPPELLE qu’à défaut de rétractation de la déclaration de caducité, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers s’imposent ;
CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la débitrice.
Prononcée publiquement le 23 septembre 2025 par David MELISON, vice-président, en charge des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Metz, statuant en matière de surendettement des particuliers, assisté de Amelie KLEIN, greffier.
Le greffier
Le juge des contentieux
de la protection
Délivrance de copies :
- copie conforme aux parties en LRAR le .........................
- copie conforme à la BDF en LS le ..........................
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