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TJ 73065, 2 oct. 2025, RG 25/01480


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Date
02/10/2025
Numéro
25/01480
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C1-CIVIL SUP 10000
Type
other
Id
68dee9b86af9fd1f809714e0

Texte de la décision

4,289 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY

Première chambre

ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT - INCIDENT RENDUE LE 02 OCTOBRE 2025


DOSSIER : N° RG 25/01480 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E24V

L’AN DEUX MILLE VINGT CINQ ET LE DEUX OCTOBRE
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,

Avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Mme [L] [K] [W]
née le 08 mars 1963 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE),
demeurant 559 Chemin de Blardet - 73800 LES MARCHES
représentée par Maître Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL

ET

M. [F] [W]
né le 16 septembre 1956 à ABIDJAN,
demeurant 5 terre Avenue Laurent Bonnevay - 69350 LA MULATIERE

Mme [J] [P] [X]
née le 12 juillet 1994 à BOURGOIN JALLIEU (38300),
demeurant 21 avenue Paul Santy - 69008 LYON

représentés par Me Ingrid-astrid ZELLER, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
Vu la procédure en cours entre les parties.

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par RPVA au greffe le 16 septembre 2025 par Mme [L] [K] [W] dans le dossier RG 24/00021.

L’affaire a été appelée sans audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, prorogé au 02 octobre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Vu la décision du 09 septembre 2025, intéressant Mme [L] [K] [W] d’une part et M. [F] [W] et Mme [J] [P] [X] d’autre part,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 16 septembre 2025 par Mme [L] [K] [W]  ;

Les observations des parties ont été sollicitées à ce propos. M. [F] [W] et Mme [J] [P] [X] n’ont pas fait part d’observations.

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, prorogé au 02 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.

Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu’une erreur matérielle affecte la décision précitée.

La Page 5 indique une communication de pièces à Mme [L] [X] en lieu et place de Mme [L] [K] [W].

Il convient de rectifier la décision susvisée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant sans audience, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 09 septembre 2025 RG n°24/00021 ;

RECTIFIANT la décision susvisée,

DIT que le paragraphe situé page 5, «ORDONNE à la société BNP Paribas Cardif et à la société SwissLife de communiquer à Mme [L] [X], à ses frais avancés, dans le mois suivant notification de la présente décision, les pièces suivantes :
-Le ou les contrats d’adhésion souscrits par feue [P] [W] née [R]
-Les avenants signés par celle-ci aux fins de modification des bénéficiaires
-Les derniers relevés de situation des assurances-vie
-Les justificatifs de ressortie des fonds comportant l’identité du ou des bénéficiaires ;»

est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

« ORDONNE à la société BNP Paribas Cardif et à la société SwissLife de communiquer à Mme [L] [K] [W], à ses frais avancés, dans le mois suivant notification de la présente décision, les pièces suivantes :
-Le ou les contrats d’adhésion souscrits par feue [P] [W] née [R]
-Les avenants signés par celle-ci aux fins de modification des bénéficiaires
-Les derniers relevés de situation des assurances-vie
-Les justificatifs de ressortie des fonds comportant l’identité du ou des bénéficiaires ;» "

Le reste sans changement,

ORDONNE que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme celle-ci.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

Ainsi prononcé et jugé le 02 octobre 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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