Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 38185, 25 sept. 2025, RG 23/01382


Vérifier : TJ 38185, 25 sept. 2025, RG 23/01382 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
23/01382
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
68deeadc6af9fd1f809724ee

Texte de la décision

3,896 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)

JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025

N° RG 23/01382 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LQV4

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [X] [T]
Assesseur salarié : Monsieur [O] [I]

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.

DEMANDERESSE :
Madame [L] [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [F], dûment munie d’un pouvoir

PROCEDURE :
Date de saisine : 02 novembre 2023
Convocation : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025

MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 2 novembre 2023, le conseil de Madame [L] [S] [Y] a contesté devant le Pôle social de [Localité 9] une décision de la commission de recours amiable de la [8] du 18 septembre 2023 confirmant le refus de prise en charge de l’accident déclaré survenu le 2 février 2023.

A l’audience du 10 juillet 2025, Madame [L] [S] [Y] est représentée par son conseil. Au vu de la nouvelle décision de la [6] du 26 juin 2025 lui notifiant la prise en charge de son accident du travail, elle se désiste de sa demande principale et maintient sa demande de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif qu’elle a été contrainte de saisir le tribunal et d’engager des frais pour faire valoir ses droits.

La [8] dument représentée indique que le recours est devenu sans objet car l’accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle aux termes d’une décision de la commission de recours amiable. Elle s’oppose à la demande de frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION

Le désistement du demandeur sera constaté.

Le tribunal a été saisi après que la commission de recours amiable de la [6] a examiné le recours préalable de la victime, mais avant que le tribunal statue.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.

Chacune des parties supportera ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Constate le désistement de Madame [L] [S] [Y] ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.

L’agent administratif faisant fonction de greffier La présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 5]

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.