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TJ 38185, 25 sept. 2025, RG 23/01396


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Date
25/09/2025
Numéro
23/01396
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
68deeae26af9fd1f809725d6

Texte de la décision

3,879 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)

JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025

N° RG 23/01396 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LQXT

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [P] [W]
Assesseur salarié : Monsieur [D] [U]

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.

DEMANDEUR :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE :
[7]’ [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [J] [Y], dûment munie d’un pouvoir

PROCEDURE :
Date de saisine : 03 novembre 2023
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025

MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 3 novembre 2023, le conseil de Monsieur [H] [S] a contesté devant le Pôle social de [Localité 9] une décision implicite de la commission de recours amiable de la [8] confirmant le refus de prise en charge de l’accident déclaré survenu le 13 mars 2023.

A l’audience du 10 juillet 2025, Monsieur [H] [S] est représenté par son conseil. Au vu de la décision de la commission de recours amiable du 23 février 2024 lui notifiant la prise en charge de son accident du travail, il se désiste de sa demande principale et maintient sa demande de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif qu’il a été contraint de saisir le tribunal et d’engager des frais pour faire valoir ses droits.

La [8] dument représentée indique que le recours est devenu sans objet car l’accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle aux termes d’une décision de la commission de recours amiable. Elle s’oppose à la demande de frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION

Le désistement du demandeur sera constaté.

Le tribunal ayant été saisi avant que la commission de recours amiable de la [6] n’examine le recours préalable de la victime, il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code d procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

CONSTATE le désistement de Monsieur [H] [S] ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.

L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 5]

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