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TJ 45234, 1 oct. 2025, RG 25/00754


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Date
01/10/2025
Numéro
25/00754
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
Id
68deeb956af9fd1f80973059

Texte de la décision

5,283 caractères

N° RG 25/00754 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HANW - décision du 01 Octobre 2025

FG:

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025

N° RG 25/00754 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HANW

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [P]
né le 20 Mars 1942 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [O]
né le 04 Novembre 1978 à [Localité 4] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté

DÉBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2025,

Puis, la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 01 Octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur O GALLON

Copie exécutoire le : :
à : Me Cotel

N° RG 25/00754 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HANW - décision du 01 Octobre 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, Monsieur [N] [P] a assigné Monsieur [R] [O] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de validation du congé du bail de garage/box signifié le 8 février 2024, avec demande d’autorisation d’expulsion de ce dernier et de tous occupants de son chef, et d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [N] [P] fait notamment valoir, à l'appui de ses prétentions, que :
- selon acte de commissaire de justice du 8 février 2024 le congé du bail conclu le 4 juin 2013 a été signifié au défendeur,
- la sommation d’avoir à quitter le garage a été signifiée le 4 juin 2024, faute de restitution spontanée,
- le défendeur ne s’est jamais manifesté pour l’informer de son éventuel changement d’adresse, ce qui explique que les actes n’ont pu être signifiés que dans la forme de l’article 659 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [O], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025 avec fixation à l'audience du 17 juin 2025.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur le fond

Par acte sous-seing privé en date du 4 juin 2013, Monsieur [N] [P] a consenti à Monsieur [R] [O] la location d’un garage/box couvert numéro 6 situé [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 50 euros et d’un dépôt de garantie du même montant.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, Monsieur [P] a donné congé pour reprise à son locataire pour la date du 3 juin 2024, veille de l’échéance annuelle de renouvellement tacite.

Cet acte a été délivré par procès-verbal de recherches infructueuses tout comme la sommation d’avoir à quitter et restituer le garage loué délivrée le 4 juin 2024, lendemain du délai fixé par l’acte de congé du 8 février 2024.

Il sera considéré, s’agissant d’un bail soumis aux dispositions de droit commun du bail,et les conditions issues de l’article 1762 du code civil n’étant pas remplies que le congé du 8 février 2024 est fondé sur l’article 3 du contrat de location, relatif à la résiliation du bail, dont les conditions légales et contractuelles sont remplies.

Le congé délivré par acte de commissaire de justice du 8 février 2024 sera validé et la résiliation du bail au 3 juin 2024 sera constatée.

Les lieux n’ayant pas été libérés au terme issu du congé du 8 février 2024, l’expulsion de Monsieur [O] et de tous occupants de son chef sera autorisée et ordonnée.

- Sur les demandes accessoires

Il convient de constater que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. Une somme de 800 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

VALIDE le congé délivré le 8 février 2024 par Monsieur [N] [P] à Monsieur [R] [O] portant sur le garage/box couvert numéro 6 situé [Adresse 3], à effet au 3 juin 2024 ;

CONSTATE la résiliation du bail du 4 juin 2013 portant sur le garage/box couvert numéro 6 situé [Adresse 3] à la date du 4 juin 2024 ;

ORDONNE l’expulsion de Monsieur [R] [O] et de tous occupants de son chef , au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

DIT que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONSTATE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux dépens.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Monsieur O. GALLON, greffier

Le greffier La vice-présidente

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