TJ 45234, 8 sept. 2025, RG 25/04986
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/04986 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJE4
Minute N°25/01168
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 08 Septembre 2025
Le 08 Septembre 2025
Devant Nous, [...], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de [...], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 14 août 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 04 septembre 2025, notifié à Monsieur [Z] [E] [G] le 04 septembre 2025 à 16h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Z] [E] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 06 septembre 2025 à 12h54
Vu la requête motivée du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 07 Septembre 2025, reçue le 07 Septembre 2025 à 12h06
COMPARAIT CE JOUR par le biais de la VISIO CONFERENCE avec le centre de rétention administrative d’OLIVET :
Monsieur [Z] [E] [G]
né le 10 Juillet 1979 à
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [Z] [E] [G] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [Z] [E] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.655).
En l’espèce, la préfecture de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en rétention administrative le 7 septembre 2025 à 12h06 par courriel.
Après étude du dossier, il ressort qu’elle n’a pas produit le procès-verbal de notification des droits en garde à vue, de telle sorte qu’il n’est pas possible pour le magistrat présentement saisi de réaliser toutes les vérifications concernant la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative. Il sera rappelé que le procès-verbal de notification de la mesure de garde à vue constitue une pièce justificative utile.
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [W] [G] sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/4985 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04986 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04986 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJE4 ;
Constatons l’irrecevabilité de la requête de la préfecture ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [Z] [E] [G]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 08 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Septembre 2025 à ‘ORLEANS
L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet ainsi qu’à l’intéressé.
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