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TJ 86194, 2 oct. 2025, RG 23/01467


Vérifier : TJ 86194, 2 oct. 2025, RG 23/01467 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
23/01467
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
68deede96af9fd1f809751b7

Texte de la décision

4,055 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01467 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GAZB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE D’HOMOLOGATION DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 02 Octobre 2025

DEMANDEURS : LE :

Copie simple à :
- Me GILLET
- Me CLERC
-
-

Copie exécutoire à :
- Me GILLET
- Me CLERC

Monsieur [U] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant

Monsieur [I] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [X]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas GILLET, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant

COMPOSITION :

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président

GREFFIER : Edith GABORIT

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 1er juin 2023, Messieurs [U] [P] et [I] [P] ont fait assigner Maître [R] [X] aux fins notamment de, au visa de l’article 1241 du code civil, le voir condamner à leur payer les sommes suivantes :
-5.922 € à titre de dommages-intérêts, chacun, à Monsieur [U] [P] et à Monsieur [I] [P] en réparation du préjudice financier, au titre du retard fiscal notifié le 6 mai 2022,
-3.000 € à titre de dommages-intérêts, chacun, à Monsieur [U] [P] et à Monsieur [I] [P] en réparation du préjudice moral,
-4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, Messieurs [P] demandent au juge de la mise en état de

“ Vu l’accord intervenu entre les parties,

Dire que Messieurs [U] et [I] [P] se désistent de leur instance et de leur action enregistrée sous le numéro RG : 23/01467,

Homologuer l’accord intervenu et lui donner force exécutoire,

Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais”.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, Maître [X] demande au juge de la mise en état de :

“HOMOLOGUER le protocole d’accord signé entre les parties les 5 et 25 juin 2024 et le 2 juillet 2024

CONSTATER que Maître [X] accepte le désistement d’action des consorts [P], et le JUGER dès lors parfait

CONSTATER le désistement par Maître [X] de ses demandes reconventionnelles

JUGER que chacune des parties conservera ses frais et dépens.”.

Le présent jugement est rendu par mise à disposition au greffe à la date du 5 décembre 2024, date prorogée au 2 octobre 2025 en raison d’une surcharge d’activité.

MOTIFS DE LA DECISION :
6
L’article 785-1 du code de procédure civile édicte que le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent, l’article 787 du même code disposant que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.

Le protocole d’accord transactionnel signé les 5 et 25 juin 2024 et 2 juillet 2024 par les parties comportant des concessions réciproques, il sera homologué et recevra force exécutoire.

Il sera constaté le désistement d’instance et d’action et le désistement des demandes reconventionnelles, qui vaut extinction de l’instance.

Conforméme à l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

L’accord transactionnel prévoit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS,

par ordonnance contradictoire,

HOMOLOGUONS et RENDONS EXECUTOIRE l’accord transactionnel passé entre la Messieurs [U] [P] et [I] [P] et Maître [R] [X] les 5 et 25 juin 2024 et 2 juillet 2024, accord qui sera annexé à la présente ordonnance,

CONSTATONS le désistement d’instance et d’action présenté par Messieurs [U] [P] et [I] [P] et le désistement des demandes reconventionnelles présentées par Maître [R] [X],

les DISONS parfaits,

DISONS que chacune des parties supportera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés au titre de la présente instance.

La greffière Le Juge de la mise en état

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