TJ 67482, 18 sept. 2025, RG 25/00613
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Texte de la décision
N° RG 25/00613 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFUK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Septembre 2025
Minute : 25/00156
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/00613 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFUK
Copie executoire à :
- Me Marlène THERISSE
- Me Véronique ZIMMER
[L] [C] épouse [P]
(LRAR - IFPA)
[A] [P]
(LRAR - IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [L] [C] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marlène THERISSE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 284
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (MAROC) ([Localité 3])
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C67482-2025-988 du 03/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
représenté par Me Véronique ZIMMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Elodie DELLA VALENTINA, greffière lors des débats et de Carmen STOPPANI, greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 12 Juin 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Septembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 17 décembre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 mars 2025 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE l’acceptation par M. [A] [P] et Mme [L] [C] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [A] [P], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (Maroc),
et de
Mme [L] [C], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Maroc),
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2013, à [Localité 3] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [A] [P] et de Mme [L] [C] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 17 décembre 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [A] [P] et Mme [L] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [A] [P] et Mme [L] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
- [R], [E] [P], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 4] ;
- [S], [F] [P], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 4] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil a été communiquée à [R] [P] ;
DIT que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à [S] [P] ;
FIXE la résidence des enfants [R] [P] et [S] [P] au domicile de Mme [L] [C] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [A] [P] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l’année :
le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures ; le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
à charge pour M. [A] [P] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec M. [A] [P] et le jour de la fête des mères sera passé avec Mme [L] [C] ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT qu’à compter du moment où il disposera d’un hébergement lui permettant d’accueillir ses enfants, M. [A] [P] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à défaut d’accord selon les modalités suivantes
hors vacances scolaires : la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
pendant les petites vacances scolaires :
une semaine du samedi 10 heures au dimanche 18 heures la semaine suivante, selon le calendrier de congés communiqué par Mme [L] [C] deux mois avant lesdites vacances ;
à défaut de communication de ce planning dans le délai imparti, les semaines seront fixées selon les modalités suivantes :
les années paires : la première semaine des vacances scolaires, du premier samedi des vacances à 10 heures au dimanche 18 heures ;les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés à 18 heures au dimanche soir suivant à 18 heures,
pendant les vacances scolaires d’été :
quatre semaines l’été selon le calendrier de congés communiqué par Mme [L] [C] au plus tard le 05 mars précédant (avec au moins 15 jours consécutifs) ;
◦ à défaut de communication de ce planning dans le délai imparti, les semaines seront fixées selon les modalités suivantes : les trois premières semaines des vacances scolaires et la dernière semaine des vacances scolaires ;
à charge pour M. [A] [P] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec M. [A] [P] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [L] [C] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 35 euros (trente-cinq euros) par mois et par enfant, soit un total de 70 euros (soixante-dix euros), la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants, [R] [P] et [S] [P] ;
CONDAMNE M. [A] [P] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national des prix à la consommation « hors tabac – France entière » dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, l’indice de base étant celui du mois de septembre de l’année 2025 ;
RAPPELLE que cette contribution d’entretien est payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de l’ordonnance en fonction du dernier indice paru, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
RAPPELLE que le montant ainsi obtenu doit être arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE dès à présent que le parent débiteur est condamné à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que Mme [L] [C] chez qui les enfants ont leur résidence principale percevra l’intégralité des prestations familiales y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel ;
RAPPELLE que cette contribution sera due, en sus des prestations familiales perçues par le parent chez lequel les enfants ont leur résidence, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que les enfants concernés seront à la charge effective du parent créancier de la pension ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le non-paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] [E] [P], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 4] et [S] [F] [P], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 4], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [L] [C] ;
RAPPELLE que M. [A] [P] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [L] [C] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONDAMNE chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
La greffière La présidente
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