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TJ 74042, 1 oct. 2025, RG 25/01239


Vérifier : TJ 74042, 1 oct. 2025, RG 25/01239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
25/01239
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
68def0f56af9fd1f809780cc

Texte de la décision

8,554 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025

DOSSIER : N° RG 25/01239 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D3AY
AFFAIRE : S.C.I. VALAR / [P] [Z]
MINUTE N° : 25/00409

DEMANDERESSE

S.C.I. VALAR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET VEREL, avocats au barreau d’ANNECY

DEFENDEUR

Monsieur [P] [Z]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2025

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 01 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL CABINET VEREL.

Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat du 19 janvier 2023, la SCI VALAR a donné en location à Monsieur [P] [Z] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 450 €, charges en sus.

Par acte en date du 12 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement de payer signifié à la CCAPEX.

Par acte en date du 8 juillet 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, la SCI VALAR a fait assigner Monsieur [Z] devant le juge des contentieux des protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
- le constat de la résiliation du bail,
- l’expulsion du défendeur, avec l’assistance de la force publique,
- la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 6853,44 € outre intérêts à compter du commandement sur la somme de 3417,92 € et à compter de l’assignation sur le surplus,
- la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d'occupation du montant du loyer et des charges, avec la même réévaluation, jusqu’à la restitution des lieux,
- la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du commandement,
- la condamnation du défendeur aux dépens incluant le coût du procès verbal d’abandon et de la requête en résiliation pour abandon, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, la demanderesse actualise sa demande en paiement à la somme de 7335,65 € compte tenu des indemnités d’occupation courues jusqu’à l’audience, et maintient ses autres demandes.

Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] n’a pas comparu.

MOTIFS

- Sur la clause résolutoire et l’expulsion

Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;

Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 12 décembre 2024 ;

Qu’il ressort du décompte produit et à défaut d’autres preuves de paiement que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois ;

Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 février 2025 ;

Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ;

Et attendu que dans la mesure où Monsieur [Z] n’apparaît plus vivre dans le logement, l’assignation lui ayant été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et aucun paiement n’étant fait depuis de nombreux mois, il convient de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

- Sur la demande en paiement

Attendu que l'obligation au paiement du loyer et des charges par le défendeur résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, le défendeur est redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 500,21 € révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par la bailleresse, sans perte ni profit ;

Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur [Z] à payer à la SCI VALAR la somme de 7335,65 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 21 août 2025, échéance d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3417,92 € et à compter de ce jour sur le surplus ;

Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

- Sur les autres demandes

Attendu que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, réparé par les intérêts moratoires ;

Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat mais pas le coût des actes relatifs à la requête en résiliation de bail pour abandon ayant fait l’objet d’une ordonnance de rejet ;

Qu’il sera également condamné au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la clause résolutoire du bail du 19 janvier 2023 consenti par la SCI VALAR à Monsieur [P] [Z], portant sur un logement situé [Adresse 3], est acquise au 12 février 2025 ;

EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [P] [Z] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;

DIT que faute par Monsieur [P] [Z] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;

SUPPRIME le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la SCI VALAR la somme de 7335,65 € (SEPT MILLE TROIS CENT TRENTE CINQ EUROS ET SOIXANTE CINQ CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 août 2025, échéance d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 sur la somme de 3417,92 € ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la SCI VALAR une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 500,21 € révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la SCI VALAR la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 12 décembre 2024, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture mais pas le coût du procès-verbal de constat d’abandon du 13 janvier 2025 ni celui de la requête en résiliation pour abandon ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

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