TJ 74042, 1 oct. 2025, RG 25/00758
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00758 - N° Portalis DB2R-W-B7J-DZ45
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4] / [V] [M]
MINUTE N° : 25/00390
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDERESSE
Madame [V] [M]
née le 05 Novembre 1987
demeurant [Adresse 1] [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 01 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 7 avril 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait assigner Madame [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir le constat ou subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail les liant, son expulsion, sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité mensuelle d’occupation et sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la dernière audience, le demandeur abandonne ses demandes principales et sa demande au titre des frais irrépétibles, maintenant en revanche sa demande de condamnation aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer.
Assignée à étude, Madame [M] n’a jamais comparu.
MOTIFS
Attendu qu’il convient de constater l’abandon par le demandeur de ses demandes principales ;
Attendu cependant que la procédure a été rendue nécessaire par la défaillance de la défenderesse, qui n’a régularisé sa situation que postérieurement à l’introduction de l’instance ;
Qu’il convient donc de la condamner aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer du 4 mars 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’abandon par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4] de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion, de paiement et de frais irrépétibles ;
CONDAMNE [V] [M] aux dépens, incluant le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture mais pas celui du commandement de payer du 4 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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