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TJ 74042, 1 oct. 2025, RG 25/00335


Vérifier : TJ 74042, 1 oct. 2025, RG 25/00335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
25/00335
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
68def0f96af9fd1f8097819f

Texte de la décision

3,678 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025

DOSSIER : N° RG 25/00335 - N° Portalis DB2R-W-B7J-DZC6
AFFAIRE : [Z] [I] [E] [P] / [C] [F], [V] [W] épouse [F]
MINUTE N° : 25/00383

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [I] [E] [P]
né le 27 Novembre 1952 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN

DEFENDEURS

Monsieur [C] [F]
né le 01 Mai 1974 à [Localité 3] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant

Madame [V] [W] épouse [F]
née le 26 Juillet 1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jonathan HUDRY, avocat au barreau de BONNEVILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-000406 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2025

JUGEMENT Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 01 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL AQUI’LEX.

Expédition délivrée le même jour à Maître [L] [T] et à Monsieur [C] [F].

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 10 février 2025, Monsieur [Z] [P] a fait assigner Monsieur [C] [F] et Madame [V] [F] née [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir le constat de la résiliation du bail les liant, leur expuslion, leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité mensuelle d’occupation, leur condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts et leur condamnation in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A la dernière audience, le demandeur abandonne ses demandes principales, maintenant en revanche sa demande de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles, en faisant valoir que la dette locative a été réglée en cours de procédure.

Madame [F], représentée, s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Assigné à étude, Monsieur [F] n’a jamais comparu.

MOTIFS

Attendu qu’il convient de constater l’abandon par le demandeur de ses demandes principales ;

Attendu cependant que la procédure a été rendue nécessaire par la défaillance des défendeurs, qui n’ont régularisé leur situation que postérieurement à l’introduction de l’instance ;

Qu’il convient donc de les condamner in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat;

Qu’ils seront aussi condamnés in solidum au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’abandon par Monsieur [Z] [P] de ses demandes autres que celles au titre des dépens et frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [C] [F] et Madame [V] [F] née [W] in solidum à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [F] et Madame [V] [F] née [W] in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 27 novembre 2024, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

LE GREFFIER LE JUGE

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