Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 74042, 2 oct. 2025, RG 23/01701


Vérifier : TJ 74042, 2 oct. 2025, RG 23/01701 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
23/01701
Lieu / cour
tj74042
Chambre
1ère Ch. procédure écrite
Type
other
Id
68def0fd6af9fd1f80978224

Texte de la décision

2,635 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 25/00203

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 23/01701
N° Portalis DB2R-W-B7H-DSJ7
CR/LT

JUGEMENT DU 02 Octobre 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEUR

Monsieur [K] [Z]
né le 14 Avril 1967 à [Localité 5] (ROYAUME UNI)
de nationalité Irlandaise, ingénieur, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Catherine LEVANT, avocat au barreau de BONNEVILLE.

DÉFENDERESSE

S.C.I. LES ALPES, Société civile immobilière immatriculée au RCS de ANNECY sous le numéro 347 479 206, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Arnaud BASTID de la SELARL BASTID ARNAUD, avocats au barreau de BONNEVILLE.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente

ASSESSEURS : Mme Julie DEFOURNEL,
Madame Martine PERNOLLET, Vice-Présidente

GREFFIÈRE

Madame Léonie TAMET

INSTRUCTION ET DEBATS

Clôture prononcée le : 19 Février 2025
Débats tenus à l'audience publique du : 16 Juin 2025, devant ROLQUIN Christelle
DEFOURNEL Julie qui en ont fait rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Octobre 2025

DECISION

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 02 Octobre 2025, rédigé par ROLQUIN Christelle.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONSTATE que Monsieur [K] [Z] a valablement renoncé à la vente du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;

ORDONNE la restitution par l'office notarial de Maître [H], aujourd'hui Maître [E] (Etude FCMB), du solde des sommes versées par Monsieur [K] [Z] et encore séquestrées ;

DEBOUTE Monsieur [K] [Z] de ses autres demandes ;

DEBOUTE la SCI LES ALPES de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la SCI LES ALPES à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI LES ALPES aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Le présent jugement a été signé par Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Léonie TAMET Christelle ROLQUIN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.