CA Versailles, 23 sept. 2025, RG 24/01660
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-6
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Nathalie COURTOIS, Présidente ,
ASSISTEE DE Madame Isabelle FIORE, Greffière, En présence de Madame INNOCENT [K]
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 23 Septembre 2025
N° RG 24/01660 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRTA
[O] [Y]
C/
[6]
...
Sur appel d'un Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] rendu(e) le 09 Avril 2024
N° RG : 23/00947
Copie certifiée conforme
à :
Nous Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, assistée de Isabelle FIORE greffière, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
dans l'affaire opposant :
M. [O] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Ludovic TARDIVEL SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
à :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Corinna KERFANT avocate au barreau de VERSAILLES
[7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Corinna KERFANT avocate au barreau de VERSAILLES
INTIMES
[O] [Y] a interjeté appel d'un Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] rendu le 09 Avril 2024 dans le litige l'opposant à la [6]
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carence de l'appelant qui ne s'est pas rapproché de son conseil pour lui communiquer les pièces nécessaires au soutien de son appel ni n'a comparu à l'audience du 23 septembre 2025 à laquelle il a été régulièrement convoqué. Le maintien au rôle de ce dossier n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que l'appelant ne pourra procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt de conclusions écrites aux fins de réinscription et précisant les demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, et plus généralement les moyens de droit et de fait que l'appelant entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que l'ensemble des pièces afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et Madame Isabelle FIORE. Greffière
La Greffière La Présidente
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